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Joël Giraud
Question N° 4094 au Ministère des sports


Question soumise le 13 décembre 2022

M. Joël Giraud appelle l'attention de Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sur l'inapplication de l'article 2 de l'arrêté du 14 juin 2007 portant définition de l'alpinisme, de ses activités assimilées et de leurs territoires et sites de pratiques relevant de l'environnement spécifique. L'article 2 dispose que le ministre chargé des sports doit arrêter une liste de départements situés en zones de montagne conformément à la loi du 9 janvier 1985, dite loi Montagne, après avis de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Les préfets doivent, par la suite, au sein des départements, définir les zones où il existe un environnement spécifique. Le processus administratif prévu par l'article 2 n'a jamais été mis en œuvre. L'Union nationale des accompagnateurs en montagne (UNAM) propose à la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques que des travaux soient menés avec les divers partenaires, organisations professionnelles, fédérations, élus des territoires de montagne et services de l'État, pour définir l'environnement spécifique propre à l'alpinisme et à ses activités assimilées. Ce processus aurait pour objectifs d'améliorer la sécurité et l'information des pratiquants et la sécurité juridique des maires de montagne. L'UNAM demande également que tous les syndicats représentatifs soient membres de droit du Conseil supérieur des sports de montagne conformément aux principes généraux du droit syndical tels qu'établis par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 pour participer aux travaux de la section permanente de l'alpinisme qui les concernent, afin que soit respectée la pluralité syndicale. Il souhaite donc connaître l'avis du Gouvernement sur les requêtes de l'UNAM susmentionnées.

Réponse émise le 4 avril 2023

Le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques (MSJOP) prend toute la mesure des préoccupations exprimées quant aux missions des accompagnateurs de moyenne montagne (AMM), dont l'engagement au service des territoires de montagne et la qualité de l'accompagnement n'est pas à démontrer. Conformément aux dispositions de l'article R. 212-7 du code du sport, le ski, l'alpinisme et leurs activités assimilées, sont classés en environnement spécifique défini à l'article L. 212-2 du même code, comme « impliquant le respect de mesures de sécurité particulière ». En revanche, l'activité de randonnée pédestre en moyenne montagne qui constitue le cœur de métier des AMM, ne figure pas explicitement dans la liste définie à l'article R. 212-7. Elle ne constitue donc pas non plus une des activités assimilées à l'alpinisme ; règlementairement, elle ne relève donc pas de l'environnement spécifique. Un projet de définition de l'environnement montagnard pour la pratique des activités assimilées à l'alpinisme a été élaboré dans le cadre de l'arrêté du 6 décembre 2016 puis annulé par le Conseil d'Etat (décision du 11/10/2018) au motif que le ministre chargé des sports n'était pas compétent pour définir, par cette voie, les activités assimilées à l'alpinisme et l'environnement dans lequel elles doivent se dérouler. Après une étude juridique approfondie, il s'avère que l'arrêté du 14 juin 2007 portant définition de l'alpinisme, de ses activités assimilées et de leur territoires et sites de pratiques qui relèvent de l'environnement spécifique, doive également faire l'objet d'une consolidation juridique. Par ailleurs, il est constaté que les efforts de concertation visant à qualifier plus précisément la moyenne montagne ont jusqu'à présent achoppé sur l'insuffisant consensus entre les acteurs concernés. Soucieuse néanmoins de pouvoir avancer sur ce dossier, la direction des sports a proposé, aux représentants de la profession, de procéder dans un premier temps à la révision des diplômes de la filières montagne selon les attendus de France compétences, ces travaux devant permettre le ré-enregistrement des certifications avant le 1er janvier 2024. Une fois ce travail abouti, le MSJOP envisage d'engager une concertation interministérielle sur la définition du milieu montagnard enneigé et les zones de pratique des AMM. Chaque syndicat professionnel (SNAM, SIM et UNAM), représentatif des AMM au sein de la filière montagne, a été informé de cette démarche le 8 mars 2023 et l'a validée. Nonobstant ces dispositions règlementaires, il reste que la sécurité des pratiquants est garantie par les dispositions de l'annexe II-1 du code du sport qui fixe les conditions d'encadrement des activités physiques et sportives (APS) qui s'imposent aux éducateurs sportifs. L'encadrement d'une APS à titre rémunéré est en effet conditionné à la détention d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification en lien avec cette APS, et dont les prérogatives d'exercice sont fixées à cette annexe II-1 du code du sport. Les services déconcentrés de l'Etat chargés des sports doivent veiller au respect strict des dispositions du code du sport fondées sur le lien entre l'activité pratiquée, le diplôme possédé et les prérogatives d'exercices attachées. Par ailleurs, le diplôme d'AMM, diplôme de référence pour l'encadrement d'activités de randonnées en moyenne montagne, offre toutes les garanties de sécurité pour les pratiquants. Ce dernier comprend deux options, selon le milieu de pratique : l'option « milieu montagnard enneigé » et l'option « milieu montagnard tropical et équatorial ». Les conditions d'exercice du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne définies à l'annexe II-1 autorisent en effet son titulaire : pour l'option « milieu montagnard enneigé » : à assurer l'encadrement de la randonnée pédestre y compris en terrain enneigé sur des reliefs vallonnés excluant tout accident de terrain important et y compris de la raquette à neige ; pour l'option « moyenne montagne tropicale et équatoriale » : à assurer l'encadrement de la randonnée pédestre y compris dans les régions à climat tropical et équatorial en périodes de fortes précipitations fixées par l'autorité publique compétente, sur des terrains escarpés et détrempés. Les deux options du diplôme d'AMM permettent ainsi de couvrir les risques d'accidents selon le terrain et les conditions de pratique (neige, saisons cyclonique). Dans ce cas, c'est bien le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne qui atteste des compétences spécifiques requises pour assurer la sécurité des pratiquants, et qui permet d'encadrer la pratique contre rémunération de l'activité de randonnée en moyenne montagne et en milieu montagnard enneigé. Enfin, le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques veille à ce que toutes formes de pratiques illégales d'encadrement contre rémunération de l'activité de randonnée en moyenne montagne et notamment en milieu montagnard enneigé soit proscrite, afin d'éviter tout risque d'accidents aux pratiquants. A cet effet, une campagne annuelle de contrôle sous le pilotage de la direction des sports est réalisée par les services départementaux à la jeunesse, à l'engagement et aux sports. Concernant la question relative à la pluralité syndicale et à la volonté de l'UNAM de voir les syndicats représentatifs membres de droit du Conseil supérieur des sports de montagne, il a été décidé en 2017 que les organisations professionnelles qui démontrent une représentativité d'au moins 8% des adhérents à un syndicat seront associées aux sections permanentes thématiques d'agrément, aux jurys des diplômes, et aux groupes de travail pilotés par la direction des sports. Les arrêtés d'organisation des diplômes ont été adaptés en conséquence.

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