Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Antoine Vermorel-Marques
Question N° 4086 au Ministère du travail


Question soumise le 13 décembre 2022

M. Antoine Vermorel-Marques appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation des avocats lourdement handicapés ne pouvant pas bénéficier de la majoration de leur pension de retraite après l'âge légal du fait d'un refus de la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF). Cette dernière motive ce refus par le fait que le régime de retraite des avocats est un régime non-aligné et donc qu'il fait obstacle aux précisions de la circulaire ministérielle du 20 février 2006. Elle considère que celles-ci s'appliquent uniquement au régime de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des travailleurs salariés (CNAV), à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et au Régime Social des Indépendants (RSI). Selon la circulaire précitée, « Les assurés liquidant, après le 31 décembre 2005, leurs droits à pension à 60 ans ou après cet âge - c'est-à-dire sans avoir fait valoir leur droit à la retraite anticipée visée à l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, alors même qu'ils remplissaient, lorsqu'ils étaient âgés de moins de 60 ans et après le 31 décembre 2005, les conditions pour en bénéficier - voient leur pension calculée comme s'ils avaient bénéficié de ce droit à retraite anticipée. Leur pension est alors portée au montant qu'elle aurait atteint s'ils avaient liquidé leurs droits à effet du premier jour du mois précédant leur soixantième anniversaire, en prenant en compte la majoration de pension qu'ils auraient perçue. ». Rien, ni dans les principes, ni dans la rédaction des textes, ne me semble justifier le refus d'étendre cette solution aux avocats, à partir de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. M. le député souhaiterait donc savoir si le Gouvernement envisage des mesures concrètes pour permettre l'application de la majoration de la pension pour retraite anticipée après l'âge légal aux avocats lourdement handicapés.

Réponse émise le 31 octobre 2023

L'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale prévoit deux types de dispositifs en matière de handicap pour les assurés relevant du régime général : la possibilité de liquider sa pension de retraite de base à un âge anticipé, et la majoration de la pension servie aux assurés. Cette disposition n'est pas applicable au régime de retraite de base des avocats régi par des dispositions particulières du code de la sécurité sociale. Ainsi, au régime de retraite de base des avocats, en matière de handicap, la loi ne prévoit au III de l'article L. 653-2 du même code qu'un dispositif de liquidation anticipée. Elle ne prévoit pas de dispositif de majoration de pension. Les conditions pour bénéficier du départ anticipé sont par ailleurs définies à l'article D. 653-5 du même code, qui précise que les conditions d'âge, d'incapacité, de durée d'assurance et les pièces justificatives pour bénéficier de ce dispositif sont alignées sur celles du régime général, prévues aux articles D. 351-1-5 et D. 351-1-6 du même code. Ce faisant, il ne mentionne pas de majoration de pension. En conséquence, si le régime de retraite de base des avocats est bien aligné sur le régime général en matière d'âge de départ anticipé pour handicap, il ne l'est pas en matière de majoration de pension pour ce même motif. C'est pour cette raison que la lettre ministérielle du 20 février 2006, en ce qu'elle porte particulièrement sur l'application de la majoration prévue à l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, non applicable au régime de base des avocats, n'a pas été adressée au directeur de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF). La CNBF ne fait ainsi qu'appliquer le droit en vigueur applicable au régime de base qu'elle gère en ne majorant pas la pension due au titre de ce régime dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion