M. Maxime Minot appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les problématiques que rencontrent les personnels de l'éducation nationale en matière de logement. Certains des personnels sont logés par deux entités, « Nécessité Absolue de Service » (NAS) ou par « Convention d'Occupation Précaire » (COP). Ces logements sont mis à disposition par les collectivités territoriales. Pour les personnels logés par NAS, un avantage en nature est calculé à partir des valeurs locatives des logements. En ce qui concerne les personnels logées par COP, c'est un loyer modéré qui est fixé. Concernant les fluides, les personnes logés par NAS ont un forfait d'utilisation fixé en euros par la collectivité de rattachement et les consommations sont intégrées aux avantages en nature, donc intégrés à l'impôt sur le revenu. Pour les personnes logées par la COP, les consommations sont payées en fonction des tarifs négociés par l'établissement, avec les fournisseurs. En ce qui concerne le bouclier énergétique mis en place par le Gouvernement, les établissements scolaires n'y ont pas accès, impactant directement les charges des familles des personnels logés. La conséquence est donc directe pour les personnels logés en COP, avec une impossibilité de payer et une baisse importante de leur pouvoir d'achat. Il est impératif de revoir les conditions de logement de ces entités, en les alignant sur un cahier des charges unique et des règles applicables à tous, de manière équitable, qu'importe l'organisme de prise en charge. Aussi, il souhaite connaître son positionnement sur ce sujet et s'il envisage de remédier à une situation de plus en plus pesante pour les personnels qui, chaque jour, font vivre les établissements scolaires.
En application de l'article R. 2124-78 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et leurs groupements aux agents de l'État employés dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) sont fixées par les dispositions des articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation. L'article R. 216-4 du code de l'éducation prévoit que, dans les EPLE relevant de leur compétence, les collectivités territoriales ou leurs groupements attribuent les concessions de logement aux agents de l'État exerçant certaines fonctions dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du même code et aux articles R. 92 à R. 103 code du domaine de l'État, correspondant désormais aux articles R. 2124-64 à R. 2124-74 du CG3P. Les agents de l'État bénéficient ainsi de concessions de logement au sein des EPLE relevant de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics par nécessité absolue de service (NAS) ou convention d'occupation précaire (COP) avec astreinte. Ces deux modalités d'attribution de logement correspondent aux règles de droit commun applicables depuis 2012 à l'ensemble des agents territoriaux et civils et militaires de l'État. Elles permettent de définir avec précision la NAS et clarifier l'ancien dispositif de concession par utilité de service en lui substituant la COP. Demeure par ailleurs applicable le régime de COP sans astreinte prévu par l'article R. 216-15 du code de l'éducation lequel permet à certains agents de l'État d'occuper un logement vacant en raison de leurs fonctions lorsque tous les besoins résultant des nécessités absolues de service et d'astreintes ont été satisfaits. L'article R. 216-11 du code de l'éducation prévoit dans ce cadre que les concessions de logement accordées par NAS aux agents de l'État dans les EPLE comportent la gratuité du logement nu. Les agents de l'État bénéficiant d'une COP avec astreinte dans les EPLE doivent s'acquitter d'une redevance égale à 50 % de la valeur locative réelle des locaux occupés conformément à l'article R. 2124-68 du CG3P. Indépendamment du fait que la concession de logement soit attribuée par NAS ou COP avec astreinte, l'article R. 2124-71 du CG3P dispose que le bénéficiaire d'une concession de logement : « supporte l'ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu'il occupe, déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation, ainsi que les impôts ou taxes qui sont liés à l'occupation des locaux ». L'article R. 216-11 du code de l'éducation prévoit par ailleurs qu'il appartient aux agents bénéficiant d'une concession de logement par NAS de rembourser à l'EPLE les charges locatives. Les EPLE peuvent être éligibles au dispositif de « l'amortisseur électrique » (la prise en charge directe par l'État de 50 % du surcoût de la part énergie hors taxe et hors acheminement du contrat sous certaines conditions et au-delà d'un prix de référence de 180 euros par MWh et dans la limite d'un montant de cette part énergie de 500 euros par MWh) prévu au 3° de l'article 3 du décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 modifié pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 puisque le budget d'un EPLE est constitué à plus de 50 % de recettes issues de financements publics ou au dispositif du « bouclier tarifaire » dès lors que les EPLE respectent les critères cumulatifs prévus à l'article 1er du décret du 31 décembre 2022 précité (une hausse du tarif de l'électricité limitée à 15 % en moyenne). Pour autant, pour que les logements de fonction des EPLE puissent bénéficier de ces dispositifs, il convient de distinguer deux modalités de mise en œuvre, exclusive l'une de l'autre, selon que le point de livraison du fournisseur d'électricité soit un compteur individuel ou collectif. Lorsque le logement dispose d'un compteur individuel, le dispositif applicable à l'EPLE bénéficie également au logement de fonction. Le montant de la consommation du logement est calculé à partir du relevé du compteur divisionnaire, dispositifs de réduction compris. Lorsque le logement ne dispose pas de compteur individuel, le dispositif applicable à l'EPLE bénéficie également au logement de fonction. Le montant de la consommation du logement est calculé à partir des consignes de la collectivité de rattachement, compétente en la matière (généralement un forfait). Les collectivités et établissements de rattachement peuvent en tout état de cause, dans les conditions fixées à l'article R. 216-12 du code de l'éducation, accorder gratuitement des prestations accessoires aux agents de l'État logés dans les EPLE, telle que la consommation des fluides.
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