M. Thomas Ménagé attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le défaut d'application réelle de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 590 du code de procédure pénale. Il dispose que devant la Cour de cassation, les mémoires « sont rédigés sur timbre, sauf si le demandeur est un condamné à une peine criminelle ». Or cette obligation n'est, de fait, plus exécutée dans la mesure où les particuliers ne peuvent plus se procurer de papier timbré. Le greffe de la Cour leur indique par ailleurs, le cas échéant, que les magistrats ne font plus application de cette règle de droit. Cette situation est de nature à causer une insécurité juridique dans la mesure où l'application d'une règle de procédure est sujette à libre appréciation. Il lui demande donc s'il a connaissance de cette pratique et s'il compte soumettre à l'examen de la représentation nationale une réforme prenant acte de cette potentielle abrogation par désuétude et simplifiant certaines dispositions procédurales.
L'article 590 du code de procédure pénale, codifié par l'ordonnance 58-1296 du 23 décembre 1958 et modifié par ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960 dispose que : « Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée. Ils sont rédigés sur timbre, sauf si le demandeur est un condamné à une peine criminelle. Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité. » Toutefois, le deuxième alinéa relatif à la rédaction des mémoires devant la Cour de cassation sur timbre n'est en réalité plus applicable depuis la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, qui a dispensé de timbre les actes de procédure en matière judiciaire et administrative. En effet, l'article 9 de cette loi, toujours en vigueur, dispose qu' « en matière judiciaire et administrative, les actes de procédure, y compris les actes des techniciens nommés en justice, ne sont pas soumis au droit de timbre de dimension. » Cette loi a donc, implicitement, abrogé le deuxième alinéa de l'article 590 du code de procédure pénale. La survivance de cet alinéa constitue un anachronisme, de sorte que la rédaction du mémoire sur papier timbré n'a pas vocation à être appliquée, conformément à ce qu'indique le greffe de la Cour de cassation. Le deuxième alinéa de l'article 590 du code de procédure pénale ne serait donc pas repris dans le cadre d'une refonte du code de procédure pénale que le ministère de la Justice appelle de ses voeux, cette refonte devant en effet procéder, comme c'est habituellement le cas lors des recodifications à droit constant, à l'abrogation des dispositions obsolètes ou devenues sans objet.
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