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Marie-Pierre Rixain
Question N° 4 au Secrétariat d'état à l’écologie


Question soumise le 5 juillet 2022

Mme Marie-Pierre Rixain appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur la facturation et le recouvrement des impayés de redevances d'assainissement. Dans sa rédaction actuelle, l'article R. 2224-19-7 du code général des collectivités territoriales ne permet pas aux gestionnaires publics d'eau potable qui émettent une facture unique aux usagers avec les redevances associées (eau potable, assainissement, épuration) de mener de recours contentieux en matière d'assainissement. Concrètement, en cas d'impayé, d'un côté, les régies publiques de l'eau réclament la part d'eau potable et, de l'autre côté, les gestionnaires de l'assainissement celles concernant la collecte, le transport et l'épuration. Cet état de fait entraîne l'émission de titres de recouvrement par plusieurs parties, ce qui rend l'information complexe pour l'usager et demande un travail identique à tous les intervenants. Sans compter que le transfert au gestionnaire de l'assainissement concerné de la relance contentieuse constitue une distorsion de moyens entre les régies publiques et les entreprises privées qui interviennent via une délégation de service et qui sont autorisées à mener leurs recours en une seule procédure pour toutes les redevances. Aussi, au regard de la complexité des modalités de facturation et de recouvrement des redevances de consommation d'eau et d'assainissement, elle souhaite savoir si son ministère entend réfléchir à un nouveau système, à la fois plus simple, plus lisible et plus efficace.

Réponse émise le 22 novembre 2022

L'article R. 2224-19-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) autorise la facturation unique dans une démarche de simplification, en précisant que le recouvrement « des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture ». Si cette rédaction permet une facture unique pour les deux services concernés et la mise en place d'une gestion unifiée du recouvrement formalisée de manière conventionnelle, elle n'intègre pas le seul recouvrement contentieux, en présence de modes de gestion distincts. En effet, le mode de gestion, selon qu'il est conservé en régie ou délégué dans le cadre de l'article L. 1411-1 du CGCT implique un pouvoir d'action en matière de recouvrement contentieux qui relève de deux régimes distincts difficilement conciliables. Le choix du mode de gestion conditionne la qualification des recettes et les modalités de recouvrement applicables. Lorsque le service public de l'eau et de l'assainissement est géré en régie, les recettes d'exploitation sont des recettes publiques recouvrées par le comptable, qui détient le pouvoir exclusif de recouvrement conformément à l'article L.1617-5 du CGCT, quand il revient à l'ordonnateur d'autoriser, le cas échéant, l'exécution forcée des titres de recettes concernés, conformément à l'article R.1617-24 du CGCT. En revanche, lorsque le service est confié à un tiers privé, les recettes d'exploitation sont des recettes privées et sont ainsi recouvrées par le délégataire, qui en cas de doit faire constater sa créance auprès du juge, avant de mettre en œuvre les mesures de recouvrement forcé relevant du droit commun. Ainsi, lorsque les modes de gestion sont distincts pour la distribution de l'eau potable et l'assainissement, il n'est pas possible d'unifier le seul recouvrement contentieux, qui répond alors à des règles différentes.

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