M. Guy Bricout attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le cumul emploi-retraite de base s'agissant des retraités fonctionnaires. Alors que la législation prévoit, dès lors que le retraité fonctionnaire ne remplit pas les conditions d'éligibilité au cumul emploi-retraite total, un plafond de ressources issues de l'activité salariée du retraité fonctionnaire, celui-ci n'est pas exigé pour le salarié retraité qui a cotisé au régime général et qui cumule une retraite de base avec une activité salariée. Par conséquent, il lui demande comment il entend répondre au souhait des retraités de la fonction publique désireux de reprendre une activité dont les ressources issues de celle-ci dépassent le plafond d'exigibilité et comment il compte indifférencier les retraités issus du service public et les retraités relevant du régime général quant au cumul emploi-retraite.
Dans le cadre du cumul emploi-retraite, il est possible pour le fonctionnaire retraité de cumuler intégralement sa pension de retraite et son revenu d'activité, sous réserve de respecter les conditions fixées par les articles L. 85 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ces conditions sont les suivantes : avoir liquidé les pensions de vieillesse de droit direct auprès de la totalité des régimes dont le retraité relève, avoir atteint l'âge d'ouverture des droits et bénéficier du taux plein. Si l'ensemble de ces conditions n'est pas respecté, il est toujours possible de cumuler intégralement son revenu d'activité et sa pension de retraite si le retraité bénéficie d'une pension d'invalidité ou exerce des activités particulières (activité indépendante, activités artistiques, participation à des activités juridictionnelles ou assimilées etc.). Dans le cas où le retraité ne remplit pas ces conditions, le montant brut des revenus d'activité perçus ne peut excéder, par année civile, le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée, auquel s'ajoute un montant forfaitaire égal à la moitié du minimum garanti. Si un excédent est constaté, il est déduit de la pension pendant toute la période d'activité. Si l'excédent est supérieur à ce plafond, la pension est alors suspendue. Ce plafonnement du cumul de la pension et des revenus d'activité n'est pas spécifique à la fonction publique. Ainsi dans le régime général, le code de la sécurité sociale prévoit également un écrêtement, sur la base d'un plafond équivalent soit à 160 % du salaire minimum de croissance, soit à la moyenne des 3 derniers salaires perçus. Cet écrêtement est applicable dans les cas où les mêmes conditions que celles requises pour les fonctionnaires ne sont pas remplies (liquidation des pensions de droit direct auprès de tous les régimes dont relève l'assuré, atteinte de l'âge d'ouverture des droits et bénéfice du taux plein). De plus, la possibilité de cumul intégral pour certaines activités prévue pour les fonctionnaires retraités n'existe pas pour les retraités du régime général. Par conséquent, il n'existe pas de différences structurantes en défaveur des retraités fonctionnaires dans le cadre du dispositif de cumul emploi-retraite.
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