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Pierre Vatin
Question N° 3985 au Ministère de la justice


Question soumise le 13 décembre 2022

M. Pierre Vatin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, relativement à la nouvelle procédure de changement de nom de famille à l'état-civil. M. le député a été alerté par de nombreux maires sur les effets de cette procédure simplifiée, instaurée par la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation. Si cette mesure était en apparence séduisante, en permettant aux concitoyens de substituer leur nom à celui du parent qui ne lui a pas été donné à la naissance, elle semble montrer des fragilités dans la pratique. L'inflation des demandes de changement de nom à l'état-civil que les maires observent semble démontrer une certaine précipitation dans l'engagement vers cette procédure. Pourtant, le changement de nom de famille, bien qu'étant limité au nom du parent ne l'ayant pas transmis à son enfant à la naissance, a des conséquences sociales et administratives importantes pour les individus qui s'engagent dans cette procédure. M. le député rappelle à M. le ministre que le changement de nom de famille est un changement d'identité et, cela même si le nouveau nom choisi est porté par l'un de ses parents. Ainsi, l'actuelle procédure du changement de nom de famille ne demande en aucun cas de présenter une raison valable ou de démontrer le préjudice que causerait le port de son nom initial. Ces conditions sont pourtant toujours exigées s'agissant de la procédure du changement de nom excluant le choix du nom d'un de ses parents. Pour ces raisons, il lui demande que la réflexion soit à nouveau ouverte concernant la procédure de changement de nom de famille, qui simplifie considérablement les démarches et laisse peu de place à la maturité de la réflexion des demandeurs. Il lui propose notamment d'étendre le délai laissé au demandeur entre la première démarche à la mairie de sa commune et la confirmation de sa décision d'un mois à six mois et d'imposer le dépôt d'une raison légitime à sa demande, sans pour autant qu'elle nécessite l'agrément du ministre de la justice et son possible refus. Il lui demande ses intentions à ce sujet.

Réponse émise le 7 mars 2023

La procédure simplifiée de changement de nom ne nécessite pas de démontrer un intérêt légitime. Pour autant, cette procédure est encadrée. D'abord, le choix du nom est limité. Il est circonscrit aux noms de la parentèle, c'est-à-dire aux noms qui figurent sur l'acte de naissance de l'intéressé. Ce choix restreint aux noms qui auraient pu être dévolus à l'intéressé à sa naissance justifie qu'il n'a pas à rapporter la preuve d'un intérêt légitime. Il appartient à l'officier de l'état civil de contrôler que le nom choisi figure bien sur l'acte de naissance de l'intéressé. Ainsi, dans tous les cas où le changement de nom ne consiste pas à opter pour le nom du parent qui n'a pas transmis le sien, le changement de nom par décret demeure la seule procédure indiquée, laquelle nécessite de rapporter la preuve d'un intérêt légitime. Ensuite, la procédure simplifiée de changement de nom n'est ouverte qu'aux personnes majeures qui ne peuvent la mettre en œuvre qu'une seule fois dans leur vie. Enfin, le demandeur doit confirmer devant l'officier de l'état civil la volonté de changer de nom, après un délai qui ne peut être inférieur à un mois et qui, dans certaines mairies, est souvent supérieur à un mois. Ce délai vise à permettre au demandeur de réfléchir à l'opportunité de sa demande. Cette durée réalise un équilibre acceptable entre l'exigence de rapidité de la nouvelle procédure et la nécessité de préserver le principe de l'immutabilité de l'état civil. Si l'officier de l'état civil n'a effectivement pas à contrôler le motif légitime de la demande, il lui appartient toutefois de vérifier, d'une part, que le nom choisi par le demandeur figure bien sur son acte de naissance au titre de sa filiation, d'autre part, que le demandeur n'a pas déjà obtenu le changement de son nom sur le fondement de cette procédure, et, enfin, que le délai minimal d'un mois a été respecté. En tout état de cause, si le bénéficiaire du changement de nom regrette ce changement, il conserve la possibilité de recourir à la procédure de changement de nom par décret afin de recouvrer le nom qui lui avait été dévolu à la naissance. Afin d'informer les demandeurs des conséquences administratives du changement de nom, la Chancellerie a procédé à la modification du formulaire CERFA n° 16229* 01 relatif à la demande de changement de nom et y a intégré une nouvelle rubrique intitulée « Conséquences sur vos titres d'identité (carte nationale d'identité, passeport…) ». Cette rubrique expose les différentes démarches que le bénéficiaire du changement de nom devra effectuer, après l'obtention du changement de son nom, afin de mettre à jour ses titres d'identité, son permis de conduire et sa carte vitale. Cette nouvelle version du formulaire CERFA n° 16229* 01 devrait être prochainement publiée sur le site service.public.fr. Ce formulaire CERFA est par ailleurs accompagné d'une notice explicative sur les conditions et les conséquences du recours à la procédure simplifiée de changement de nom.  Ces modifications sont de nature à sensibiliser les Français qui entendent recourir à la procédure simplifiée de changement de nom. Il n'est donc pas envisagé d'étendre le délai minimal d'un mois institué entre le dépôt de la demande et la confirmation du demandeur.

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