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Thomas Ménagé
Question N° 394 au Ministère auprès du ministre de la transition écologique


Question soumise le 26 juillet 2022

M. Thomas Ménagé attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le revêtement des voies vertes. Les voies vertes sont définies par l'article R. 110-2 du code de la route comme des routes exclusivement réservées à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers. Cependant, un certain nombre de voies vertes ont un revêtement de bitume ou de béton, ce qui les rend impraticables sur certaines distances par des chevaux par exemple. À plus forte raison, elles ne permettent que de façon limitée une circulation aisée en double-sens selon leur disposition. Enfin, l'artificialisation du sol dédié à une voie verte paraît, par nature, contradictoire avec l'objectif qui lui est fixé et les règles qui lui sont applicables. Il lui demande donc si le Gouvernement a conscience de cette problématique liée à l'artificialisation et s'il compte prendre des mesures en faveur des voies vertes, de leur praticabilité en ayant recours par exemple à du revêtement stabilisé et de leur accessibilité par tous ceux souhaitant les emprunter.

Réponse émise le 20 décembre 2022

Le décret n° 2022-635 du 22 avril 2022 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux voies vertes, vise à faciliter leur déploiement par les collectivités locales. Il modifie la définition et la réglementation d'usages de la voie verte pour permettre à certains véhicules d'y circuler ou d'y stationner dans l'intérêt du gestionnaire de la voie, des autres utilisateurs lorsqu'il y a superposition d'affectation (cas des voies de halage par exemple), ou la desserte des propriétés riveraines. Concernant le choix d'aménagement de la voie, c'est au gestionnaire de la voie verte de le définir et donc de déterminer le revêtement le plus approprié à son usage. Les voies vertes sont pour la grande majorité des cas, communales, intercommunales ou départementales. Concernant plus spécifiquement le revêtement, l'enrobé et le béton favorisent effectivement l'usage par les cyclistes, comme l'usage des poussettes et des fauteuils roulants. Le revêtement stabilisé, s'il est plus adapté aux cavaliers, nécessite, quant à lui, des opérations plus fréquentes de maintenance pour que le chemin reste praticable. Bien que les deux types de revêtement ne soient pas identiquement imperméables, dans les deux cas, le sol est considéré comme artificialisé au sens du décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme. Plus généralement, l'impact environnemental de tout aménagement de voie est une préoccupation du Gouvernement, des travaux comparant l'impact des différents types de revêtements existent. Ils doivent être poursuivis pour mieux aider les maîtres d'ouvrage.

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