M. Jean-Louis Thiériot interroge M. le ministre des armées sur la gratuité des « lycées français » pour les enfants des attachés de défense et attachés de défense adjoints envoyés à l'étranger. Ces officiers et sous-officiers font partie de la mission d'influence de votre diplomatie militaire laquelle contribue dans son pays d'accréditation, à la préservation, au développement et à la promotion des intérêts français du domaine de la Défense. Bien qu'expatriés, les attachés de défense et attachés de défense adjoints doivent payer à leurs frais la scolarité de leurs enfants dans les « lycées français ». En effet, l'aide financière à la scolarité ne figure pas parmi les primes d'expatriation. Les lycées français sont pourtant des établissements scolaires homologués par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), gérés directement par elle ou conventionnés ou partenaires du réseau et dépendant donc du ministère de l'éducation nationale. M. le député demande donc à M. le ministre si la gratuité d'établissements scolaires placés sous l'autorité de la France pour les enfants des attachés de défense et attachés de défense adjoints qui œuvrent pour les intérêts du pays en matière de Défense est prévue dans le cadre du « plan famille 2 » actuellement en cours d'élaboration.
Le régime de rémunération des militaires affectés à l'étranger, fixé par le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié, comprend d'ores et déjà une aide financière à la scolarité. Cette aide prend la forme d'une majoration familiale, à laquelle le militaire peut prétendre pour chacun de ses enfants à charge, selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales. Le montant des majorations familiales tient compte des frais de scolarité des établissements français d'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d'affectation des agents. Fixé selon trois tranches d'âge par pays ou par localité, il est obtenu par l'application d'un coefficient au montant de la solde brute soumise à retenue pour pension afférente à l'indice brut 585. Les coefficients applicables pour chaque enfant à charge sont ceux prévus, pour chaque pays, par l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget pris pour l'application de l'article 8 du décret du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger. En effet, l'aide financière à la scolarité servie aux militaires est strictement identique à celles servie au titre de ce décret aux autres agents de l'État, notamment au personnel des postes diplomatiques, dont la situation des attachés de défense et attachés de défense adjoints ne se distingue pas. Par ailleurs, en application des articles L. 451-1 et R. 451-1 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 132-1 et L. 132-2 du même code posant les principes de la gratuité de l'enseignement scolaire public ne s'appliquent pas aux établissements scolaires français à l'étranger. Il n'est pas envisagé de faire évoluer ce régime juridique dans le cadre du « plan famille 2 » en cours d'élaboration.
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