M. Frank Giletti attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la possibilité de réaliser de manière dérogatoire les traitements obligatoires, dans le cadre de la lutte menée contre la cicadelle de la flavescence dorée, en pépinières viticoles de vignes, mères de porte-greffes, à l'aide de drones gros porteurs (supérieur à 20 kg de charge utile) équipés de buses anti-dérives et ce, uniquement avec des produits utilisables en agriculture biologique (UAB). En effet, dans un contexte de forte tension sur la production de plants de vignes, il existe une impasse technique pour ce traitement obligatoire nécessitant l'utilisation d'un tracteur roulant endommageant fortement la production du matériel végétal (de l'ordre de 35-40 %). Les drones gros porteurs et l'ajout de buses anti-dérives, une hauteur de vol basse, le respect de l'agrément certiphyto entreprise (le cas échéant) et le dépôt d'une SORA (specific operations risk assessment) auprès de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) sont de nature à garantir une alternative technique sérieuse et une diminution nette de la tension sur le secteur. Dans cette perspective, il souhaiterait savoir comment il compte lutter contre cette impasse technique.
La pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques, que ce soit par avion, par hélicoptère ou par drone, est encadrée par l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil européen du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. La pulvérisation aérienne est interdite d'une façon générale, mais les États membres peuvent déroger à cette interdiction lorsqu'il n'existe pas d'autre solution viable, ou lorsque la pulvérisation aérienne présente des avantages manifestes, du point de vue des incidences sur la santé humaine et l'environnement, par rapport à une application terrestre. En France, cette disposition a été transposé à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). La possibilité de déroger temporairement, via un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, est restreinte aux cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens. En 2018, l'article 82 de la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (loi EGALIM) a permis de conduire une expérimentation de trois ans afin de déterminer les bénéfices liés à l'utilisation de drones dans les parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, pour limiter les risques d'accidents du travail et pour l'application de produits autorisés en agriculture biologique. Cette expérimentation a donné lieu à un avis de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, publié le 14 octobre 2022. Celui-ci ouvre des perspectives concernant le recours aux drones pour améliorer la protection des opérateurs dans certaines circonstances, mais souligne également la nécessité d'acquérir des données supplémentaires. En ce qui concerne les suites possibles à l'expérimentation, une première option consisterait à poursuivre l'expérimentation, et une deuxième à proposer, au titre de première étape, de rendre possible l'utilisation des drones dans certaines situations très spécifiques telles que le traitement des vignes en forte pente. Dans les deux cas, une modification législative de l'article L. 253-8 du CRPM est nécessaire. Au niveau européen, un projet de règlement concernant une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable, qui devrait à terme remplacer la directive 2009/128/CE, est actuellement en cours de négociation. Il comporte des dispositions spécifiques sur le recours aux drones pour l'application de produits phytopharmaceutiques, qui pourraient conduire à une autorisation plus pérenne de ce type de matériel.
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