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Thomas Ménagé
Question N° 3802 au Ministère auprès du ministre de l’intérieur


Question soumise le 6 décembre 2022

M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur l'interprétation de l'article R. 2213-31 du code général des collectivités territoriales. Dans sa version antérieure, ce texte disposait que « l'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune ». Le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 l'a réformé, celui-ci disposant depuis l'entrée en vigueur de cet acte réglementaire que « toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d'inhumation ». Cette rédaction pose question dans la mesure où elle n'explicite pas l'étendue du pouvoir d'appréciation du maire en la matière. Une interprétation restrictive du texte, fondée sur la règle juridique selon laquelle le présent de l'indicatif vaut impératif, amènerait à considérer que le maire est tenu d'autoriser toute inhumation au sein de sa commune. À l'inverse, une interprétation extensive du texte lui permettrait d'examiner souverainement chaque demande d'inhumation et, le cas échéant, de s'y opposer. La question est importante dans la mesure où certains Français souhaitent, après leur décès en un lieu, reposer auprès de proches qui ont été inhumés ailleurs. Leurs héritiers peuvent, dans ce cas, se heurter à un refus d'autorisation d'inhumation de la part de certaines mairies. Il lui demande donc quelle interprétation doit être appliquée et, si le maire est bien fondé à s'opposer à une demande d'inhumation, si elle envisage une modification rédactionnelle visant à clarifier ces dispositions.

Réponse émise le 24 janvier 2023

L'article R. 2213-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est subordonné à l'application préalable de l'article L. 2223-3 du même code, qui dispose que : « La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : 1º Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 2º Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ; 3º Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; 4º Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du code électoral ». En conséquence, le refus de procéder à l'inhumation d'une personne bénéficiaire de ce droit à inhumation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune (CAA Marseille, 9 février 2004, « Mme X… c/ commune de Barjols », nº00MA01855). Seul un motif d'ordre public est de nature à permettre au maire de refuser l'inhumation d'une personne ayant un droit à sépulture dans le cimetière de la commune, en application des dispositions de l'article L. 2223-23 du CGCT (CE, 16 décembre 2016, « Commune de Mantes-la-Jolie », n° 403738). Dès lors, hors motif d'ordre public et en cas de place disponible, toute personne non domiciliée dans une commune mais dont la famille possède une sépulture dans cette commune peut y être inhumée, en application du 3° de l'article L. 2223-23 précité.

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