Ce site présente les travaux des députés de la précédente législature.
NosDéputés.fr reviendra d'ici quelques mois avec une nouvelle version pour les députés élus en 2024.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Bastien Lachaud
Question N° 3759 au Ministère de la justice


Question soumise le 6 décembre 2022

M. Bastien Lachaud appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les discriminations des couples de femmes quant à la possibilité de donner le nom des deux parents à un enfant né sans vie. M. le député a été alerté sur la situation par un couple de femmes à qui il a été refusé d'inscrire leurs deux noms sur l'acte d'enfant né sans vie, parce que le cas ne serait pas connu des services de la mairie concernée. Contactée, la mairie concernée a répondu qu'il y avait un obstacle juridique à l'établissement du nom de leur enfant né sans vie, ainsi que l'inscription de celui-ci sur le livret de famille. Pourtant, la loi du 6 décembre 2021 prévoit qu'il soit possible de donner un nom de famille à un enfant né sans vie. La circulaire du 12 juillet 2022 CIV/04/22 précise également dans son point 4. que « l'apposition du nom sur l'acte d'enfant sans vie n'est pas conditionnée à la preuve de ce que, si l'enfant était né vivant et viable, le lien de filiation avec les parents aurait été établi. Par suite, les parents n'ont pas à justifier (...) d'une reconnaissance conjointe anticipée ou d'une reconnaissance conjointe (pour les couples de femmes) ». La circulaire, ainsi que le décret du 1er mars 2022, prévoient également que l'application de l'article 79-1 du code civil n'est pas réservée aux actes d'enfant sans vie établis postérieurement à leur entrée en vigueur, puisqu'ils s'appliquent « quelle que soit la date (...) de l'acte d'enfant sans vie ». Ainsi, même dans le cas où un acte d'enfant sans vie a déjà été rédigé, la circulaire précise que l'officier d'état civil « le complète par l'indication d'un ou de prénoms ou d'un nom (...) par une mention apposée en marge ». Le point 3 de la circulaire précise en outre que « l'acte d'enfant sans vie ouvre droit à l'inscription de l'enfant sur les registres de l'état civil (prénom, nom) et sur le livret de famille. À la demande d'un ou des parents, l'officier de l'état civil ayant établi l'acte d'enfant sans vie délivre un livret de famille ou complète celui-ci par l'indication d'enfant sans vie, la date et le lieu de l'accouchement et, le cas échéant, ses prénoms et nom. Il convient de rappeler que le livret de famille ne peut être complété qu'après modification préalable de l'acte d'enfant sans vie ». Aussi, l'apposition du nom du choix des parents ne semble pas devoir être refusé ni au motif de la date d'accouchement et d'établissement de l'acte, ni au motif qu'il s'agit d'un couple de femmes. Pour ces dernières, l'apposition du nom ne nécessite pas que celles-ci présentent une reconnaissance conjointe anticipée. Pourtant, le refus de la mairie de faire la modification de l'acte d'enfant sans vie, nécessaire à l'inscription dans le livret de famille, argue que seule l'une des deux femmes est reconnue comme mère et que la modification du livret de famille établi au nom des deux femmes nécessite la reconnaissance du lien de parenté avec ses deux mères. Les deux femmes avaient pourtant établi une reconnaissance conjointe dans le but de pouvoir nommer leur enfant sans vie. En effet, l'acte d'enfant né sans vie a été établi antérieurement à la circulaire, précisant qu'une telle justification n'était pas nécessaire. Aussi, il n'a été établi avec la filiation que d'une seule de ses mères. La circulaire précise que l'acte d'enfant né sans vie peut être modifié à la demande des deux parents ; toutefois, il n'a pas été possible d'établir la filiation des deux parents au moment de l'établissement de l'acte. Ainsi, il semble qu'il y ait une difficulté spécifique pour modifier les actes d'enfants nés sans vie d'un couple de femmes, pour l'ajout du nom du choix de ses parents, ainsi que sa transcription dans le livret de famille. Il l'interroge donc sur les dispositions qu'il compte prendre afin que les couples de femmes puissent nommer leurs enfants nés sans vie dans les mêmes conditions que les couples hétérosexuels, y compris pour les couples pour lesquels un acte d'enfant sans vie a été établi antérieurement à la circulaire du 12 juillet 2022, afin qu'à la douleur et au deuil d'un enfant né sans vie ne s'ajoute pas la violence d'un refus administratif de donner une existence à l'enfant à travers son inscription dans le livret de famille avec le nom de ses deux parents quand ceux-ci le souhaitent.

Réponse émise le 7 mars 2023

La question porte sur la possibilité pour les couples de femmes qui ont eu recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, et donné naissance à un enfant qui n'est pas né vivant et viable, de donner un nom à cet enfant en vertu de la loi n° 2021-1576 du 6 décembre 2021, visant à nommer les enfants nés sans vie et du décret n° 2022-290 du 1er mars 2022 portant application de certaines dispositions de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil. Conformément à l'article 79-1 alinéa 2 du code civil, à défaut de certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Un ou des prénoms peuvent être donnés à l'enfant sans vie, si les parents en expriment le désir. Depuis la loi précitée du 6 décembre 2021 et le décret susmentionné du 1er mars 2022, les parents d'un enfant né sans vie peuvent également faire figurer un nom dans l'acte d'enfant sans vie (y compris si cet acte a déjà été établi, les parents pouvant demander à l'officier de l'état civil qui le détient de le compléter par l'indication d'un nom). Il peut s'agir, pour les couples de femmes, soit du nom de l'une des deux femmes du couple, soit de leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom de famille pour chacune d'elles. L'attribution de prénoms et/ou nom à l'enfant sans vie n'emporte toutefois aucun effet juridique, en particulier quant à l'attribution de la personnalité juridique et, dès lors, à la filiation. Pour tenir compte de ces situations douloureuses, l'article 9 du décret n° 74-449 modifié du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille et à l'information des époux et des parents sur le droit de la famille prévoit l'apposition, à la demande d'un ou des parents, de l'indication d'enfant sans vie, le cas échéant de ses prénoms et nom, sur le livret de famille par l'officier de l'état civil qui détient l'acte d'enfant sans vie. L'inscription de l'enfant né sans vie dans le livret de famille témoigne ainsi, de manière symbolique, de son appartenance à la famille. La circulaire CIV/04/22 de présentation des dispositions de cette loi diffusée par la direction des affaires civiles et du sceau le 12 juillet 2022 a, compte tenu de l'absence d'effet de l'acte d'enfant sans vie en matière de filiation, précisé que « l'apposition du nom sur l'acte d'enfant sans vie n'est pas conditionnée à la preuve de ce que, si l'enfant était né vivant et viable, le lien de filiation avec les parents aurait été établi. Par suite, les parents n'ont pas à justifier d'une reconnaissance paternelle prénatale (pour les couples non mariés formés d'une femme et d'un homme) ou d'une reconnaissance conjointe anticipée ou d'une reconnaissance conjointe (pour les couples de femmes). Aucun motif légitime ne justifierait l'existence d'une différence de traitement en la matière entre les couples de femmes qui ont eu recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur après l'entrée en vigueur de la loi précitée du 2 août 2021 relative à la bioéthique et ceux y ayant eu recours à l'étranger avant la publication de cette loi. Il n'est dès lors pas nécessaire, pour ces derniers, de s'assurer que la filiation aurait été établie à l'égard des deux parents si l'enfant était né vivant et viable. Les couples de femmes ayant eu recours à l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à l'étranger avant le 3 août 2021 doivent donc pouvoir faire établir un acte d'enfant sans vie avec l'indication des deux parents ou solliciter la rectification de l'acte d'enfant sans vie déjà dressé auprès de l'officier de l'état civil afin d'y faire inscrire le (s) prénom (s) et nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des deux parents. Ces couples de femmes peuvent ensuite solliciter l'apposition de l'indication d'enfant sans vie sur leur livret de famille, le cas échéant après avoir fait compléter l'acte d'enfant sans vie par l'indication d'un nom.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.