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François Piquemal
Question N° 3704 au Secrétariat d'état à l’écologie


Question soumise le 6 décembre 2022

M. François Piquemal interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la pêche au vif. La pêche au vif est utilisée en pêche de loisir pour attraper des poissons carnassiers, comme des brochets, des black-bass ou encore des silures. Le pêcheur a recours à un animal vertébré vivant comme appât. Dans la grande majorité des cas, l'appât vivant utilisé est un poisson. Cette technique est considérée comme cruelle. Les poissons utilisés comme vifs peuvent souffrir pendant des heures lors de la partie de pêche. Au préalable, ils sont maintenus dans des conditions contraires à leurs besoins (« seaux à vifs »). L'Allemagne, l'Autriche (dans la majorité des Länder), l'Écosse, l'Irlande (en eau douce) ou la Suisse ont déjà interdit cette pratique. En France, des villes adoptent des vœux en faveur d'une réglementation nationale. C'est le cas de la métropole de Grenoble, Paris, Carrières-sous-Poissy, Joinville-le-Pont et Saint-Étienne. Le secteur associatif fait également cette requête : le 26 juillet 2022, sept associations de protection animale demandent l'interdiction de la pêche au vif dans une tribune publiée dans Le Monde. Enfin, lors de la dernière mandature, une proposition de résolution visant à interdire cette pratique avait été déposée, notamment par Mme Aurore Bergé, présidente du groupe de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Il lui demande si le Gouvernement envisage d'interdire la pêche au vif.

Réponse émise le 7 février 2023

La réglementation nationale de la pêche en eau douce, qu'elle soit professionnelle ou de loisir, s'attache essentiellement à encadrer cette activité de manière à ce qu'elle soit compatible avec la préservation du patrimoine piscicole. La réglementation ne comporte pas explicitement de disposition tendant à limiter la souffrance du poisson. Elle restreint cependant les appâts utilisables, notamment l'article R. 436-35 du code de l'environnement, qui interdit « d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 (espèces « exotiques ») ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair. » De plus, le préfet peut interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, en application du IV de l'article R. 436-23 du code de l'environnement. L'opportunité d'une interdiction générale de la pêche au vif avait déjà été examinée dans le cadre de l'adoption du décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce. Un nouvel encadrement des pratiques de pêche pourrait faire l'objet d'un réexamen dédié dans le cadre d'une réforme de modernisation du droit de la pêche en eau douce.

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