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Vincent Descoeur
Question N° 349 au Ministère du travail


Question soumise le 26 juillet 2022

M. Vincent Descoeur appelle l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur la situation des personnes qui, arrivant à l'âge de la retraite, ont la mauvaise surprise de constater que les périodes travaillées qu'elles ont effectuées en début de carrière dans le cadre de contrats aidés ne leur permettent pas de valider des trimestres de retraite. En effet, les contrats TUC, SIVP, CIE, CES, étaient pour la plupart exonérés en tout ou partie de la cotisation vieillesse et ne permettaient donc pas de garantir des droits pour la future retraite. Les personnes intéressées jugent cette situation injuste, faisant valoir qu'elles ont fait l'effort de travailler et que ce travail n'est pas pris en compte pour le calcul de leurs droits à la retraite alors qu'une période de chômage leur aurait permis de valider des droits. Il lui demande si le Gouvernement entend proposer des mesures pour mettre fin à cette injustice.

Réponse émise le 23 mai 2023

Les travaux d'utilité collective (TUC), les stages d'initiation à la vie professionnelle (SVIP), les contrats initiative emploi (CIE) et les contrats emploi solidarité (CES) sont des dispositifs d'aide à l'insertion des jeunes sur le marché du travail mis en place dans les années 1980-1990. Les TUC et les SIVP se distinguent des CIE et des CES par le statut et la rémunération qu'ils garantissaient aux travailleurs aidés : - d'une part, les contrats d'emploi aidé (CIE et CES compris) emportaient un statut de salarié et une rémunération au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). À ce titre, contrairement aux salariés de la formation professionnelle, les salariés en CIE et CES cotisaient sur la base de leur salaire réel. La question des années incomplètes ne se pose donc pas dans les mêmes termes pour ces assurés et pour les anciens stagiaires de la formation professionnelle ; - d'autre part, conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective « TUC » et de la circulaire ministérielle du 1er octobre 1984 relative aux formations en alternance des jeunes en vue de leur insertion professionnelle, les contrats TUC et SIVP emportaient un statut de stagiaire de la formation professionnelle, et une rémunération souvent inférieure au SMIC. La couverture sociale des stagiaires était assurée par l'Etat : ils bénéficiaient ainsi d'une protection sociale contre tous les risques du régime légal (maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, prestations familiales, assurance vieillesse). Selon les dispositions en vigueur, les cotisations étaient calculées sur des assiettes forfaitaires et selon des taux de cotisations forfaitaires. Celles-ci ne permettaient toutefois pas de valider la totalité de ces périodes pour le calcul de la retraite. En effet, le nombre de trimestres d'assurance vieillesse validés au titre d'une année civile n'est pas établi en fonction de la durée de travail accomplie mais à raison du montant de la rémunération annuelle soumise à cotisations. Lors de la réalisation de ces périodes d'activité, le seuil de validation d'un trimestre était fixé à des cotisations équivalant celles versées pour 200 heures de travail rémunéré au SMIC, seuil trop élevé pour valider l'ensemble des trimestres compte tenu des cotisations versées. Depuis le 1er janvier 2014, afin de mieux prendre en compte la validation de trimestres pour des salariés à temps partiels courts et à faibles rémunérations ou cotisant sur une base forfaitaire, le seuil a été porté à 150 heures de travail rémunéré au SMIC. L'abaissement du seuil validant un trimestre ne peut cependant pas s'appliquer aux périodes effectuées antérieurement à cette modification réglementaire qui ne saurait être rétroactive, y compris au titre des TUC et des SIVP. Afin de répondre à cette problématique, l'article 23 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 permet d'apporter une réponse à la problématique concernant cinq dispositifs de stage de la formation professionnelle : les TUC, les stages pratiqués en entreprise du plan Barre (1977-1988), les stages « jeunes volontaires » (1982-1987), les stages d'initiation à la vie professionnelle (1985-1992) et les programmes d'insertion locale (1987-1990). Ces stages se sont en effet accompagnés de cotisations sociales acquittées par l'Etat, mais d'un niveau insuffisant pour valider des trimestres pour la retraite. Afin de compenser cette situation et ne pas imposer de prolongation d'activité pour bénéficier d'une retraite à taux plein, l'article 23 prévoit de tenir compte de ces périodes pour la durée d'assurance. Un décret en Conseil d'Etat précisera ainsi que 50 jours de stages de formation professionnelle dans ces dispositifs donnent droit à la validation d'une période assimilée. Compte tenu du rôle de l'Etat dans la conception de ces dispositifs, la compensation du coût de cette mesure à la charge du régime général et de la mutualité sociale agricole sera prise en charge sur le budget de l'Etat.

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