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Philippe Bolo
Question N° 340 au Ministère auprès de la ministre du travail (retirée)


Question soumise le 26 juillet 2022

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M. Philippe Bolo attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les adaptations à opérer en matière d'autorisation d'exercice sur le territoire national pour les médecins étrangers en général et communautaires en particulier. Alors que le numerus clausus a été supprimé en 2019, avec effectivité en 2022, les capacités de formation des universités ne permettent pas encore de former le nombre de médecins requis pour répondre aux besoins estimés sur l'ensemble du territoire. L'autorisation d'exercice de médecins étrangers, à la suite de la reconnaissance de validité de leurs titres, est une mesure permettant de répondre à ce besoin de praticiens. Elle reste cependant soumise à une stricte procédure d'équivalence ou sous quotas particulièrement restrictifs. Les normes encadrant l'autorisation d'exercice des praticiens européens, ou dotés de titres européens, sont en effet fondées sur un contrôle administratif plus strict que l'esprit des normes et de la jurisprudence européenne. Dans ce cadre, un récent arrêt du Conseil d'État (CE, 6 avril 2022, n° 436218) s'est à nouveau prononcé sur la non-conformité, au regard des conventions internationales, de l'interprétation quant à l'autorisation d'accès à la procédure de reconnaissance par les instances administratives françaises. Cet arrêt vient contraindre l'autorité administrative à se livrer à une appréciation concrète de l'ensemble des diplômes, certificats, titres ainsi que de l'expérience pertinente du demandeur, alors que l'administration se limite à déclarer la demande irrecevable, sans analyse de fond, au seul motif que le demandeur ne pouvait pas exercer dans son pays membre d'origine. Pourtant un autre sujet parallèle reste à ce jour sans solution simple en vue de permettre l'exercice, en France, de praticiens aptes à exercer dans d'autres États membres. En effet, aux termes d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 juillet 2021 (C166/20), l'objet essentiel de la reconnaissance mutuelle est de permettre au titulaire d'une qualification professionnelle lui ouvrant l'accès à une profession réglementée dans son État membre d'origine, d'accéder, dans l'État membre d'accueil, à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'État membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. Or à la lecture du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, qui régit en France les autorisations d'exercice, un praticien spécialiste ne saurait être admis à la procédure d'autorisation que si, cumulativement, celui-là disposait d'un titre de base et de spécialiste reconnus par les États membres ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, l'intéressé doit justifier d'avoir exercé la profession, le cas échéant dans sa spécialité, pendant au moins trois ans dans l'État membre ou partie à l'accord. Il s'en suit donc deux critères restrictifs complémentaires empêchant l'accès à l'analyse de leur dossier à de nombreux praticiens compétents. Considérant les besoins français en médecins spécialistes et l'interprétation nationale des normes européennes, il lui demande s'il compte faire modifier l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou simplifier par d'autres voies les procédures d'autorisation en faveur d'une plus grande liberté d'exercice des demandeurs étrangers et communautaires en particulier.

Retirée le 11 juin 2024 (fin de mandat)

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