M. Christophe Marion attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l'enseignement et de la formation professionnels, sur la situation des professeurs de lycées professionnels qui sont amenés à intervenir dans des unités de formation par apprentissage (CFA). Alors même que ces filières se multiplient, dans un esprit de recherche de mixité des publics, ces enseignants qui sont incités à y intervenir ne peuvent prétendre à la défiscalisation des heures supplémentaires. Il lui demande si elle a prévu de remédier à cette situation.
Lorsqu'un parcours en apprentissage est organisé par un centre de formation d'apprentis (CFA), il peut être décidé par convention que les enseignements soient assurés en tout ou partie, par des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), comme prévu à l'article L. 6233-1 du code du travail. Cette convention peut notamment stipuler la création, au sein de l'EPLE, de sections particulières d'enseignement prenant la forme d'unités de formation par apprentissage ouvrant droit, pour les enseignants qui y exercent, au bénéfice d'un régime indemnitaire spécifique. Lorsque la participation des enseignants aux activités de formation d'apprentis s'effectue « en dehors de leurs obligations réglementaires de service », ils bénéficient d'une indemnité horaire prévue par le décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 relatif, notamment, au régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des EPLE pour l'exécution des conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis. Les dispositions du décret n° 2019-133 du 25 février 2019 – portant application aux agents publics de la réduction de cotisations salariales et de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif – sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Depuis lors, les agents publics bénéficient d'une réduction de cotisations salariales et de l'exonération d'impôt sur le revenu, au titre des rémunérations de certaines heures supplémentaires, expressément mentionnées à l'article 1er de ce décret. Parmi ces rémunérations, figurent « les éléments de rémunération des heures supplémentaires effectuées par les personnels de l'éducation nationale dans le cadre de leur activité principale, prévus par les décrets du 6 octobre 1950 et du 26 août 2005 », c'est-à-dire dans le cadre de la formation initiale sous statut scolaire. Par conséquent, la rémunération des heures effectuées dans le cadre des activités de formation d'apprentis, « en dehors » de l'obligation réglementaire de service des enseignants ainsi que le précise l'article 1er du décret de 1979, ne figure pas dans le champ d'application du décret de 2019 ; elle ne peut donc donner lieu à une réduction de cotisations salariales, ni à une exonération de l'impôt sur le revenu.
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