M. Hadrien Ghomi attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les conditions d'avancement d'échelon d'un ingénieur général nommé directeur général des services. Le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés fixe les règles relatives aux emplois de directeur général des services (DGS), de directeur général adjoint et de directeur des établissements publics. L'article 8 du décret précité prévoit que « les fonctionnaires nommés sur un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors échelle D ». L'échelonnement indiciaire est prévu par l'article 1 du décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. Par exemple, un directeur général d'une commune dont la population est comprise entre 80 000 à 150 000 habitants verra son indice brut maximal être HEB. Pour continuer à évoluer, soit le directeur général change de strate donc d'employeur, soit il rebascule sur la grille des ingénieurs en chef territoriaux. Or dans ce second cas de figure, le II de l'article 18 du décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux, prévoit, notamment, que pour accéder à la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur général, il faut remplir deux conditions : avoir quatre années d'ancienneté dans le 5e échelon et exercer ses fonctions dans les services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants, des départements de plus de 900 000 habitants, des communes de plus de 400 000 habitants et des établissements publics assimilés. L'ingénieur général nommé directeur général se retrouve donc bloqué dans son avancement dans la classe exceptionnelle. Celui-ci est donc pénalisé deux fois. Il lui demande s'il est possible que le seuil de 40 000 habitants, prévu par l'article 3 du décret 2016-200 précité, imposé comme la règle minimum pour accéder à la grille des ingénieurs en chefs territoriaux, suffise à l'avancement dans la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur général dès lors que ce dernier est détaché sur un emploi fonctionnel de Directeur Général. Enfin, les cadres de l'administration qui ont atteint le grade et la fonction désignés ci-avant sont censés avoir un certain âge, une carrière déjà longue et avoir fait leurs preuves dans le service public. Ce blocage de fin de carrière ne concerne qu'un effectif très réduit et donc peu coûteux au niveau national.
Les conditions d'accès à la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur général sont prévues au II de l'article 18 du décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux. Il en résulte que la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur général est accessible au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, aux ingénieurs généraux comptant au moins quatre ans d'ancienneté dans le 5ème échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants, des départements de plus de 900 000 habitants, des communes de plus de 400 000 habitants et des établissements publics assimilés à ces collectivités dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000. Peuvent également accéder à la classe exceptionnelle les ingénieurs généraux ayant occupé, pendant au moins deux des cinq ans précédant l'établissement du tableau d'avancement, l'emploi de directeur général des services dans l'une des collectivités ou établissements précités. Cette exigence d'avoir occupé des fonctions dans les collectivités et établissements les plus importants, prévue pour l'accès à la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur général qui permet d'accéder à la hors échelle D, est légitime. Elle figure également au sein du statut particulier des administrateurs territoriaux comme l'une des conditions pour l'accès à l'échelon spécial du grade d'administrateur général (article 13, II du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987). En effet, les ingénieurs en chef étant susceptibles d'occuper des emplois fonctionnels de direction du même niveau que les administrateurs territoriaux, des dispositions comparables doivent s'appliquer. Les seuils démographiques prévus sont ainsi identiques pour les deux cadres d'emplois. Ce dispositif garantit ainsi une homologie entre les niveaux des responsabilités exercées par les fonctionnaires territoriaux concernés.
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