M. Paul Christophe attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur le décret d'application n° 2022-733 relatif au renouvellement avant terme du congé de présence parentale et de l'allocation journalière de présence parentale. Ce décret fait suite à la loi promulguée par le Président de la République le 16 novembre 2021 dont l'objectif était d'optimiser l'allocation journalière pour restaurer une certaine adéquation entre la disposition législative et le quotidien des familles. La loi vise à accélérer les procédures et à autoriser le renouvellement du versement de l'allocation, sur un maximum de 310 jours pour une nouvelle période de 3 ans, à l'expiration des 310 premiers jours, sans attendre la fin du terme de la première période de trois ans. M. le député souhaiterait signaler à M. le ministre deux points dans l'écriture de ce décret qui ne lui semblent pas en adéquation avec l'esprit et la lettre de la loi notamment en matière d'accès au droit et de simplification. D'une part, alors que le silence gardé par l'administration dans les deux mois suivant la demande vaut accord pour une première demande d'allocation, le décret indique que dans le cas d'un renouvellement le silence de l'administration signifiera un refus, sans nécessité de fournir de justification pour l'organisme débiteur : « 1° Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation journalière de présence parentale par l'organisme débiteur vaut avis défavorable ; 2° Le silence gardé par l'organisme débiteur des prestations familiales jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation journalière de présence parentale vaut décision de rejet ». D'autre part, l'article 2 du décret conditionne également l'accès au congé de présence parentale par l'apposition d'un avis favorable par le service du contrôle médical. Cette disposition rallongera les délais de renouvellement pour les familles et complexifiera fortement sa mise en œuvre : « L'article R. 1225-14 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Lorsque le congé de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-62, il joint également l'avis favorable rendu par le service du contrôle médical prévu à l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale" ». Il lui demande donc si le décret en vigueur sera modifié, pour que la loi promulguée puisse être transposée et appliquée dans son intégralité.
L'allocation journalière de présence parentale (AJPP) s'adresse aux parents salariés, fonctionnaires, indépendants, en formation professionnelle rémunérée ou chômeurs indemnisés, qui doivent s'occuper de leur enfant gravement malade, accidenté ou handicapé. L'allocation, ouverte sur un avis médical, indemnise les jours d'absence des parents, passés au côté de leur enfant. Dans le droit commun, le nombre maximum de jours de congé de présence parentale (CPP) et d'AJPP dont peuvent bénéficier des parents pour un enfant est fixé à 310 jours dans la limite d'une durée de trois ans. Ce droit à 310 jours de CPP et d'AJPP peut être renouvelé en cas de rechute ou de récidive de la maladie, après que la période de trois ans soit écoulée. La loi n° 2021-1484 du 15 novembre 2021 visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu permet, à titre exceptionnel et par dérogation au dispositif actuel, de renouveler le CPP et la durée de versement de l'allocation, sur un maximum de 310 jours sur une nouvelle période de 3 ans, à l'expiration des 310 premiers jours, sans attendre la fin du terme de la première période de trois ans. Cette loi prévoit que ce renouvellement exceptionnel est subordonné à un "avis explicite"du service du contrôle médical, s'agissant tant de la demande de renouvellement de l'AJPP que du CPP. Les termes de la loi elle-même empêchent donc que le principe du"silence vaut accord", qui prévaut pour les cas de demande ou les cas de renouvellement de droit commun, s'applique. Le décret n° 2022-733 du 28 avril 2022 relatif au renouvellement avant terme du congé de présence parentale et de l'allocation journalière de présence parentale a tiré les conséquences réglementaires de cette loi, en précisant les modalités selon lesquelles l'avis du service du contrôle médical doit être rendu. Pour alléger la charge administrative pesant sur les parents, un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, soutenu par le Gouvernement, visait à supprimer cette condition d'accord explicite. L'article issu de cet amendement a néanmoins fait l'objet d'une censure du Conseil constitutionnel au motif que celui-ci ne relève pas du champ des lois de financement de la sécurité sociale. Le Gouvernement continue toutefois de souhaiter que cette condition d'accord explicite puisse être supprimée, ce qui nécessitera un vecteur législatif approprié.
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