Mme Véronique Riotton attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique. Cet arrêté donne des tolérances acoustiques de 3dB sans prendre en compte des malfaçons majeures de conception des menuiseries constatées par les experts et est contradictoire avec l'article L. 111-22 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui mentionne : « Le vendeur est tenu de la garantie décennale si les défauts d'isolation phonique rendent l'immeuble impropre à sa destination ». Ces contradictions posent questions pour certains des concitoyens qui voient apparaître des malfaçons dans les logements et copropriétés, sur le sujet des entrées d'air, des joints et de l'affaiblissement acoustique des vitrages. Aussi, elle aimerait savoir si la révision de cet arrêté du 30 juin 1999 est envisagée par le Gouvernement.
Deux arrêtés publiés le 30 juin 1999 encadrent la réglementation acoustique dans le résidentiel neuf. L'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation détaille les exigences acoustiques à respecter pour les bâtiments d'habitation neufs. La conception du bâtiment doit respecter ces exigences, et aucune tolérance vis-à-vis de celles-ci n'est permise dans la réglementation. Cet arrêté introduit en revanche dans son article 9 la prise en compte des incertitudes dues aux mesures lors de la vérification de la qualité acoustique des logements. L'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique fixe cette incertitude à 3 décibels dans son article 7. Cette incertitude de 3 décibels est prise en compte après achèvement des travaux, au moment de la vérification de la qualité acoustique des logements neufs. Elle permet de tenir compte des incertitudes liées au matériel et à l'intervention humaine lors de l'opération de mesure. Cette valeur ne peut être utilisée lors de la conception d'un bâtiment neuf comme une tolérance vis-à-vis des exigences acoustiques fixées réglementairement. Ces arrêtés ne sont en rien contradictoires avec les exigences de garantie décennale mentionnées à l'article 1792-4-1 du Code civil, qui restent applicables notamment lorsque des malfaçons apparaissent postérieurement.
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