Mme Florence Lasserre interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'état des réflexions du Gouvernement quant à une possible évolution du droit français pour revoir la liste des bénéficiaires des pensions de réversion. La règlementation française dispose actuellement que le bénéfice d'une pension de réversion naît du décès de l'assuré. Les personnes qui ont droit de prétendre à une pension de réversion sont limitativement mentionnées par l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale. Il s'agit du conjoint survivant et du ou des conjoints divorcés survivants. Ne sont ainsi visées que la ou les personnes ayant contracté un contrat de mariage avec le retraité décédé. Les personnes ayant vécu en union libre ou ayant conclu un Pacte civil de solidarité (Pacs) ne peuvent prétendre à la pension de réversion de leur partenaire, quel que soit le nombre d'années de vie commune et donc l'imbrication des revenus du couple pour s'assurer un certain niveau de vie. Pourtant, la pension de réversion a été pensée comme une mesure de solidarité qui vise à assurer le maintien du niveau de vie du conjoint survivant. Si une différence de traitement peut se justifier entre un couple qui choisit l'union libre - qui ne les engage pas l'un envers l'autre - et un couple marié - qui est tenu à une solidarité financière - rien ne justifie aujourd'hui une différence de traitement entre un couple marié et un couple qui contracte un Pacs, dès lors que les partenaires de Pacs s'engagent « à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques » (article 515-4 du code civil). Ainsi, le partenaire de Pacs survivant devrait pouvoir prétendre au maintien de son niveau de vie, au même titre qu'un conjoint survivant. Il serait donc juste de permettre aux partenaires de prétendre aux mêmes droits à la pension de réversion que les couples mariés. De plus, le droit à pension de réversion au profit des ex-conjoints interroge dès lors que les ex-conjoints ne sont plus liés par un contrat de mariage qui les obligent l'un vis-à-vis de l'autre. Cette survivance d'une autre époque est de plus en plus mal acceptée. Cette disposition est considérée comme incohérente et injuste dès lors qu'elle attribue, en intégralité, les cotisations de retraite d'un assuré à un conjoint divorcé alors même qu'un partenaire de Pacs a pu partager sa vie avec l'assuré pendant plus longtemps. Mais faute pour eux d'avoir célébré leur union par un mariage, les survivants non mariés ne peuvent faire valoir aucun droit sur la pension, ni même venir en concours avec le conjoint divorcé. Elle souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend proposer pour mettre les partenaires de Pacs et les couples mariés sur un pied d'égalité au regard de la question des pensions de réversion.
L'ouverture du droit à réversion demeure effectivement liée à une condition de mariage. Les personnes liées par un pacte civil de solidarité ne sont en effet pas dans une situation strictement identique à celle des conjoints, notamment du point de vue des obligations respectives entre membres du couple puisque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) s'engagent à une aide matérielle et à une assistance réciproque, alors que les conjoints se doivent fidélité, secours et assistance. Dès lors, le législateur peut fixer des règles différentes pour ces catégories de personnes sans contrevenir au principe d'égalité (décision du Conseil d'État n° 220361 du 28 juin 2002). Dans sa décision n° 2011-155 QPC du 29 juillet 2011 Mme Laurence L., portant sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'exclusion des couples non mariés de la réversion, le Conseil constitutionnel a considéré que, compte tenu des différences entre les trois régimes de vie de couple (concubinage, PACS et mariage), la différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion entre couples mariés et couples non mariés ne méconnaissait pas le principe d'égalité. Cet état de droit est cohérent avec une logique de choix, par l'assuré, de son mode de conjugalité, à qui l'intégralité du spectre des possibilités est ouvert depuis la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe : l'assuré peut librement contracter un PACS, un mariage ou être en concubinage, en sachant que, selon les cas, le mode d'union emportera des obligations mais aussi des droits différents. Concernant les évolutions futures des dispositions relatives aux avantages conjuguaux et familiaux, la Première ministre a annoncé au cours des travaux d'élaboration de la réforme des retraites récemment promulguée la nécessité de procéder à une analyse préalable approfondie et actualisée des droits au regard des évolutions sociétales de ces dernières années. Conformément à cette annonce, une réflexion sera menée par le Conseil d'orientation des retraites dans les prochains mois, à la demande du Gouvernement, afin d'étudier les pistes d'adaptation et de convergence éventuelles de ces droits entre les différents régimes de retraite.
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