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Brigitte Klinkert
Question N° 2946 au Ministère de l’éducation nationale


Question soumise le 8 novembre 2022

Mme Brigitte Klinkert attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la situation des professeurs documentalistes. Ces professeurs documentalistes touchent une indemnité de sujétions particulières (ISP) inférieure à l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE) que touchent tous les autres enseignants du second degré. Un arrêté du 18 juillet 2018 avait revalorisé cette ISP, la faisant passer de 583,06 euros à 767,10 euros par an. Dans le même temps, l'indemnité forfaitaire en faveur des conseillers principaux d'éducation (CPE) a été alignée sur l'ISOE, soit 1 213,56 euros par an, tout comme l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) des professeurs des écoles qui a été revalorisée à 1 200 euros par an. De fait, avec une ISP inférieure de près de 37 % à l'ISOE, les professeurs documentalistes sont aujourd'hui en France les enseignants les moins bien payés. Cette inégalité initiale se trouve largement amplifiée par de très nombreuses mesures discriminatoires. Ainsi si l'on se réfère à la circulaire n° 2015-057 du 29 avril 2015 définissant les missions et obligations réglementaires de service des enseignants des établissements publics d'enseignement du second degré, les professeurs documentalistes « ne peuvent pas bénéficier d'heures supplémentaires » : ni heure supplémentaire annuelle (HSA), ni heure supplémentaire effective (HSE). Dans les rares dispositifs auxquels peuvent s'intégrer les professeurs documentalistes, par exemple le dispositif « Devoirs faits » où les autres enseignants sont rémunérés sur la base des HSE, les professeurs documentalistes sont quant à eux rémunérés sur la base du décret n° 96-80 du 30 janvier 1996 relatif à la rémunération des personnes assurant les études dirigées ou l'accompagnement éducatif hors temps scolaire, soit avec une indemnité inférieure de près de 23 % à celles des autres professeurs certifiés de classe normale. Elle lui demande quelles sont les mesures envisagées pour améliorer la situation des professeurs documentalistes.

Réponse émise le 19 mars 2024

Les professeurs documentalistes, à l'instar des autres enseignants, bénéficient des mesures de carrière offrant de meilleures perspectives d'évolution professionnelle. L'accès aux grades d'avancement est facilité et élargi par une amélioration des taux de promotion au grade de la hors classe dès 2023 et par une défonctionnalisation de l'accès au grade de la classe exceptionnelle en 2024. En outre, le ministère chargé de l'éducation nationale prend des mesures concrètes de revalorisation des carrières et de la rémunération des enseignants depuis plusieurs années. Dans ce cadre, la rémunération des professeurs de la discipline documentation, et notamment leur régime indemnitaire, à l'instar de celle des autres professeurs, a déjà fait l'objet de revalorisations. Les professeurs de documentation peuvent bénéficier de la prime d'attractivité, afin de couvrir les 22 premières années de leurs carrières, jusqu'au 9ème échelon de la classe normale. À la rentrée scolaire 2023, cette prime a été à nouveau revalorisée pour les 15 premières années de carrière et étendue aux fonctionnaires stagiaires afin qu'aucun enseignant titulaire ne débute sa carrière à moins de 2 000 euros nets par mois. Le régime indemnitaire spécifique des professeurs documentalistes a également été revalorisé en septembre 2023. Le montant de l'indemnité de sujétions particulières versée aux professeurs documentalistes a été porté à 2 550 euros bruts par an depuis le 1er septembre 2023, afin de reconnaître leur engagement et leur place dans la communauté éducative. Ce montant correspond au montant de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE). Des missions complémentaires sont proposées aux professeurs volontaires y compris les professeurs documentalistes afin d'améliorer la qualité du service public de l'éducation. Ces missions complémentaires au service d'enseignement répondent aux besoins des élèves et aux nécessités de fonctionnement des écoles et des établissements. Un premier ensemble de missions porte sur des activités pédagogiques en présence des élèves. Des missions de remplacement de courte durée (18 heures par an) peuvent être effectuées dans l'ensemble des collèges et des lycées pour que les élèves bénéficient de l'ensemble des heures d'enseignement prévues à leur emploi du temps. Un second ensemble de missions relevant d'un engagement annuel porte sur l'amélioration du fonctionnement des écoles et des établissements, sur les projets des équipes éducatives et sur des fonctions d'accompagnement ou d'orientation (coordination et mise en œuvre de projets pédagogiques innovants, notamment dans le cadre du CNR Éducation « Notre école, faisons-la ensemble », accompagnement renforcé des élèves à besoins éducatifs particuliers, coordination de la découverte des métiers de la 5e à la 3e…). Les professeurs de documentation peuvent participer aux « Devoirs faits ». Au regard des spécificités de leurs obligations de service, différentes de celles des autres professeurs certifiés, les professeurs de documentation bénéficient, au titre de leur intervention d'une rémunération versée sur la base du décret n° 96-80 du 30 janvier 1996 relatif à la rémunération des personnes assurant les études dirigées ou l'accompagnement éducatif hors temps scolaire. Ce décret s'applique aux agents qui ne relèvent pas, pour la rémunération de leurs travaux supplémentaires, du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré. C'est le cas des professeurs certifiés de la discipline documentation, qui, par dérogation par rapport aux professeurs certifiés d'autres disciplines, n'assurent pas un service d'enseignement dont le maximum hebdomadaire est de dix-huit heures, et ne relèvent donc pas du champ d'application du décret du 6 octobre 1950 susmentionné. Des modalités de participation au dispositif « Devoirs faits » différentes donnent donc lieu à des régimes indemnitaires différents sans que cela ne constitue une situation discriminante.

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