M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire sur la situation des certains rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun. On distingue deux catégories de supplétifs de la guerre d'Algérie : les supplétifs de statut civil de droit local (qui sont d'origine arabo-berbère) et les supplétifs de statut civil de droit commun (qui sont d'origine européenne). Un régime particulier d'indemnisation pour les anciens membres des formations supplétives de l'armée française soumis antérieurement au statut civil de droit local en raison de leurs difficultés d'intégration lors de leur arrivée en métropole a été mis en place. Cette indemnisation passe notamment par l'attribution d'une allocation de reconnaissance. Dans sa décision du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel a censuré une partie de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, rendant ainsi les supplétifs de statut civil de droit commun éligibles à l'attribution de l'allocation de reconnaissance à compter du 5 février 2011. Cette éligibilité a été remise en cause par la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire, réservant à nouveau cette allocation aux seuls supplétifs de statut civil de droit local. Tous les supplétifs ayant formulé une demande ou un renouvellement de demande entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 étaient donc éligibles à cette allocation. Néanmoins, l'administration a préféré garder volontairement le silence face aux demandes déposées sur cette période, entraînant des refus implicites. Elle a ensuite attendu la promulgation de la loi du 18 décembre 2013 pour les rejeter officiellement, les nouveaux critères étant désormais applicables aux demandes d'allocation de reconnaissance présentées préalablement qui n'avaient pas donné lieu à une décision de justice. Face à cette nouvelle disposition législative, les supplétifs concernés étaient peu enclins à engager une procédure longue et coûteuse devant la justice administrative pour contester ces rejets. Toutefois, dans sa décision du 19 février 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré cet aspect de la loi de 2013 contraire à la Constitution avec application à toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement. Il lui demande donc si le Gouvernement compte réparer les conséquences de ces revirements législatifs et jurisprudentiels et faire en sorte que les 23 supplétifs de statut civil de droit commun ayant fait leur demande entre 2011 et 2013 puissent bénéficier de l'allocation de reconnaissance.
Le législateur a réservé de manière constante un traitement différent aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun et de droit local, reconnaissant ainsi les préjudices spécifiques subis par ces derniers du fait des conditions de rapatriement et d'accueil particulièrement difficiles. Cependant, une fenêtre juridique a été ouverte entre le 5 février 2011 et le 20 décembre 2013 permettant aux supplétifs de statut civil de droit commun de demander une allocation de reconnaissance : une décision n° 2010-93 QPC du Conseil constitutionnel du 4 février 2011 a eu pour effet indirect de faire disparaître, à compter de sa publication, la distinction entre le statut civil de droit commun et le statut civil de droit local ; la loi de programmation militaire du 18 décembre 2013 a rétabli cette condition pour l'octroi de l'allocation de reconnaissance ; cette condition a été déclarée constitutionnelle par le Conseil constitutionnel qui a jugé que ce critère ne méconnaissait pas le principe d'égalité dans sa décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016. Il en résulte que seuls les anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui ont sollicité l'attribution de l'allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui, à la suite d'un refus de l'administration, ont engagé un recours contentieux, ont pu obtenir l'allocation de reconnaissance. Ainsi que le confirment les jugements des tribunaux administratifs, les autres personnes, soit qu'elles aient formé une demande d'allocation postérieurement au 19 décembre 2013, soit qu'elles n'aient pas formé, dans les délais, de recours contentieux à l'encontre de la décision de refus opposée par l'administration à leur demande présentée entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013, n'ont pas droit à l'obtention de l'allocation de reconnaissance. Celle-ci ne peut leur être légalement accordée par l'administration. Consciente de la situation délicate dans laquelle peuvent se trouver ces anciens supplétifs de statut civil de droit commun, et pour répondre à la volonté du Parlement exprimée à l'occasion du vote de la loi de finances pour 2019, le ministère des armées a demandé aux services départementaux de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) de contacter chaque personne qui lui a été signalée afin de pouvoir les intégrer dans les dispositifs d'aide sociale de l'ONaCVG. Toutes les personnes ont été contactées et conseillées sur les différentes aides financières auxquelles elles peuvent prétendre (en qualité d'ancien combattant ou de rapatrié). Ces dossiers ne peuvent être traités juridiquement et légalement que par le biais de l'action sociale de l'ONaCVG, ce qui a été mis en œuvre. Les traitements sont individuels et une attention toute particulière est portée à tous ces dossiers. L'ONaCVG poursuit ainsi dans le temps cet accompagnement social et veille à ce que ces personnes puissent continuer à bénéficier de secours exceptionnels en cas de besoin.
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