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Julien Bayou
Question N° 275 au Ministère des solidarités


Question soumise le 26 juillet 2022

M. Julien Bayou appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la prise en compte de l'ancienneté en tant que contractuel en formation CAPEJS (Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds) au moment de la titularisation dans le corps des professeurs d'enseignement général (PEG) des instituts nationaux de jeunes sourds (INJS) qui compte environ 135 agents. Par décisions de justice (Tribunaux de Bordeaux et de Strasbourg) rendues en faveur de 3 agents diplômés du CAPEJS titularisés en 2012, il a été mis en évidence que le ministère des solidarités et de la santé a comptabilisé de façon erronée les 2 années passées dans cette formation. En effet, il s'est basé sur la rémunération des agents (payés à 60 % d'un temps plein afin de prendre en compte certains frais de formation) et non sur la durée effective de service qui correspond à un temps plein. Conformément aux textes en vigueur, l'ancienneté en tant que contractuel de catégorie A est, au moment de la titularisation, reprise à 50 %. Ainsi, ces agents se sont vu appliquer une reprise à 30 % (50 % de 60 %) au lieu d'un taux à 50 % leur faisant perdre plus de 4 mois d'ancienneté (qui se répercutent à chaque avancement d'échelon et a donc une incidence financière, de promotion, de droits à la retraite...). Par ailleurs, le ministère n'a pas procédé à ce traitement avec l'ensemble des agents : certains agents titularisés au début des années 2000 ayant eu une prise en compte à 100 % de ces années. Également, il n'a jamais pris le soin d'informer les agents concernés ni des modalités de calculs appliqués dans ce cas de figure, ni des services pris en compte lors de leurs titularisations. Depuis 2018, il a pris la décision de rectifier les carrières des agents titularisés depuis 2014 créant une nouvelle iniquité de traitement. Certains agents n'ayant pas bénéficié de cette régularisation ont interpellé le ministère par le biais de leurs représentants en CAP (Commission administrative paritaire). Or le ministère a indiqué qu'il ne réétudierait pas leurs situations et qu'il fallait qu'ils s'engagent dans une démarche juridique. À l'heure où les tribunaux sont débordés, où la médiation est préconisée, ces agents s'interrogent sur la réponse apportée par le ministère qui les contraint à s'engager dans une démarche de longue haleine et qui continue de les pénaliser alors qu'ils ne représentent au maximum que 30 personnes.

Réponse émise le 29 novembre 2022

L'article 9 du décret 93-292 du 8 mars 1993, portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds (INJS), prévoit que, lors de la titularisation dans ce corps, « la prise en compte des services de non-titulaires s'effectue selon les modalités de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ». L'article susmentionné prévoit pour sa part que « les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : « 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans (…) ». Ces dispositions régissent les modalités de titularisation des professeurs d'enseignement général qui ont eu préalablement la qualité d'agents contractuels de catégorie A recrutés pendant 2 ans à temps incomplet par un INJS (dans le cadre de leur préparation au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds -APEJS- au sein du centre national de formation des enseignants intervenant auprès des jeunes déficients sensoriels). En conséquence, la durée prise en compte pour leur reprise d'ancienneté ne peut être que celle de l'exercice des services accomplis pour le compte de l'INJS qui les a recrutés et non celle de leur contrat lui-même. Conformément à cette réglementation, tout agent recruté (et par voie de conséquence rémunéré) à hauteur de 60 % d'un temps plein ou complet dans le cadre de cette préparation a vocation à bénéficier d'une reprise d'ancienneté de 7 mois et 6 jours (et non de 12 mois). L'administration s'est conformée à l'application de ces dispositions. Elle a toutefois pu, soit dans le cadre de recours gracieux non couverts par la prescription quadriennale, soit à la suite de plusieurs décisions de tribunaux administratifs et dans le respect de la chose jugée, élargir dans un très grand nombre de cas cette reprise d'ancienneté. La situation des agents encore concernés par l'application d'une reprise partielle de leur ancienneté a été réexaminée afin de traiter de manière homogène l'ensemble des anciens contractuels en formation CAPEJS qui ont été titularisés dans le corps des professeurs d'enseignement général des INJS.

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