Mme Marie-Pierre Rixain attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur le manque de réglementation concernant l'implantation de pigeonnier à caractère familial en milieu urbanisé. En effet, l'implantation de pigeonnier, ou d'élevage de pigeons voyageurs de moins de 200 individus, ne répond à aucune règle de distance vis-à-vis des limites séparatives, à l'exception de celles édictées au plan local d'urbanisme. Or l'absence de règles, autres que celles qui régissent cette activité, ne permet pas aux autorités locales de statuer défavorablement sur une demande de création d'une telle installation en milieu urbanisé. Car l'élevage de pigeons voyageurs de concours induit de les faire voler régulièrement et engendre d'importantes nuisances pour le voisinage comme les bruits, la présence de mouches, les déjections sur les toits, les terrasses et les véhicules voisins. Ces élevages ne sont pas adaptés à des milieux urbains où les habitations sont proches et où les superficies de terrain tendent à se réduire chaque année. C'est pourquoi il semble nécessaire de permettre aux autorités locales de statuer sur les demandes de création de telles installations. Aussi, elle l'interroge sur les évolutions législatives et réglementaires qui peuvent être mises en œuvre pour imposer des distances minimales d'implantation.
Le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire défend le principe d'une cohabitation harmonieuse entre les activités agricoles, ancrées dans les territoires et essentielles à la France et les habitants de ces territoires. La prévention des troubles de voisinage et des conflits qui peuvent apparaître relèvent, selon les cas, du code de la santé publique ou du code de l'urbanisme. Ainsi à l'échelon départemental, le règlement sanitaire départemental (RSD), arrêté par le préfet, fixe des distances d'éloignement des bâtiments d'élevage, des zones d'habitation, ainsi que des règles d'entretien destinées à assurer l'hygiène générale des installations concernées et à éviter la prolifération de nuisibles. La bonne application du RSD relève de la compétence du maire de la commune, dans le cadre des pouvoirs de police générale que lui confère l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. À l'échelon communal, le maire dispose également, en vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, d'un pouvoir de police spécial qui peut être mis en œuvre dans le cadre de la délivrance d'autorisations d'urbanisme, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux. Ce texte d'ordre public, a vocation à s'appliquer sur le territoire de l'ensemble des communes qu'elles soient ou non dotées d'un document d'urbanisme approuvé. Cette disposition prévoit en effet que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ».
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