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Pierre Cordier
Question N° 2687 au Secrétariat d'état à l’écologie


Question soumise le 1er novembre 2022

M. Pierre Cordier appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'importance de la continuité écologique des cours d'eau. Une directive européenne du 23 octobre 2000 dispose que celle-ci doit être préservée des activités d'origine humaines. Le 2° de l'article L. 214-17 du code de l'environnement prévoit que pour une liste de certains cours d'eau, tout ouvrage présent sur un cours d'eau doit être conforme aux règles établies par l'autorité administrative. L'autorité administrative est ainsi en mesure d'édicter certaines règles afin de favoriser la circulation des sédiments marins et des poissons migrateurs tels que les anguilles européennes là où les flux sont menacés. Cependant, l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement ouvre une dérogation pour les moulins à eau construits avant le 24 février 2017 et produisant de l'électricité sur un cours d'eau. Les conséquences de cette dérogation sont importantes puisque les sédiments s'accumulent en amont des moulins à eau, favorisant les risques d'inondations. Par ailleurs, les poissons migrateurs, en l'absence de dispositifs de franchissement se retrouvent quant à eux contraints de traverser des turbines, le plus souvent à hélices... Le Conseil d'État, dans sa décision n° 443911, a constaté que la dérogation prévue par l'article L. 214-18-1 au 2° de l'article L. 214-17 du code de l'environnement est contraire à la directive et au règlement européens cités supra. Alors que 3 000 à 5 000 moulins à eau et digues ont été détruits ces 15 dernières années, que la sécheresse de l'été 2022 a une fois de plus mis en exergue le rôle fondamental de ces petites retenues pour la préservation des eaux des rivières, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de se mettre en conformité avec le droit européen et avec la décision du Conseil d'État.

Réponse émise le 7 février 2023

Dans sa décision du 28 juillet 2022, le Conseil d'État a effectivement constaté que l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement méconnaissait les objectifs de la directive-cadre sur l'eau et du règlement du 18 septembre 2007, dit règlement « anguilles ». En effet, cet article exonérait les moulins à eau des obligations de restauration de la continuité écologique mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, indépendamment de leur incidence sur la continuité écologique et leur capacité à affecter les mouvements migratoires des anguilles. Le Conseil d'État a explicitement précisé qu'il incombait aux autorités administratives nationales de donner instruction à leurs services de ne plus faire application de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement, tant que celui-ci n'aura pas été modifié ou supprimé. Conformément à cette décision, les services de l'État ont bien été informés de la non-conformité de cet article avec le droit européen, et savent donc qu'ils ne doivent plus l'appliquer. Enfin, les petites retenues en cours d'eau jouent un rôle mineur sur le soutien à l'étiage. Leur faible volume ne permet pas de conserver un débit minimal durable en période de sécheresse. Seules les grandes retenues (plusieurs millions de m3), majoritairement situées en amont des bassins versants, peuvent relâcher sur plusieurs semaines l'eau stockée pour maintenir un écoulement minimal dans les cours d'eau.

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