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Laetitia Saint-Paul
Question N° 2604 au Ministère du travail


Question soumise le 25 octobre 2022

Mme Laetitia Saint-Paul attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur les conséquences de l'article L. 161-2 du code de la sécurité sociale. L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale dispose que « le service d'une pension de vieillesse [ ], est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou [ ], à la cessation [d'] activité. Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension. Lorsque l'addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l'assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. Par dérogation aux deux précédents alinéas et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle [ ] ». Au regard de la situation de l'emploi et des difficultés de recrutement, de l'étape personnelle parfois éprouvante du passage à la retraite et de la baisse de revenus qu'elle engendre, elle lui demande s'il est envisageable d'assouplir les conditions de cumul emploi-retraite afin de permettre aux nouveaux retraités de conserver une activité professionnelle ; elle propose que celle-ci soit prise en compte dans le cumul des droits.

Réponse émise le 6 décembre 2022

Le cumul emploi-retraite permet, sous certaines conditions, aux retraités du régime général de reprendre une activité professionnelle et de cumuler les revenus de cette activité avec leurs pensions de retraite. Pendant la période de cumul, les revenus d'activité, salariés ou non-salariés, perçus par le bénéficiaire et donnant lieu à affiliation à un régime de retraite de base – y compris si ladite activité donne lieu à affiliation à un nouveau régime de retraite – sont soumis à des cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite. Ce principe a été introduit par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite, dont l'article 19, en créant l'article L. 161 22 1 A du code de la sécurité sociale, a étendu à l'ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires le principe de cotisations non productrices de droits nouveaux à retraite dès lors que l'assuré a liquidé intégralement une première pension de retraite. Une réflexion transversale menée dans le cadre de la réforme des retraites annoncée par le Président de la République est actuellement en cours avec les partenaires sociaux et la rénovation des dispositifs de cumul emploi-retraite fait partie du programme de travail.

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