M. Jean-Louis Thiériot interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, sur l'inclusion des parkings commerciaux des restaurants dans le champ de la taxe sur les surfaces de stationnement en Île-de-France mise en place par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la réponse apportée à sa question écrite n° 42550 sur le même sujet déposée sous la précédente législature n'ayant donné lieu à aucun engagement de la part de son prédécesseur. Pour rappel, l'article 166 de la loi de finances pour 2019 institue à l'article 1 599 quater C du code général des impôts « une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région Île-de-France ». M. le député relevait tout d'abord que cette taxe visant à apporter des recettes supplémentaires à la Société du Grand Paris, en vue de financer les dépenses d'investissements en faveur des transports en commun régionaux, est appliquée à l'ensemble de l'Île-de-France, y compris les territoires ruraux comme la Seine-et-Marne, alors même que cette dernière ne bénéficie pas des subventions du Grand Paris. À ce titre, la circonstance que la Seine-et-Marne bénéficie d'un tarif différencié de celui de la Petite couronne ne répond pas à la question du bien-fondé d'une telle taxe sur un territoire rural qui ne bénéficie pas des investissements en transports en commun de la Société du Grand Paris. Ensuite, sur la question en particulier de la taxation des parkings des restaurants routiers, M. le député indique que la dérogation mentionnée par la réponse ministérielle n'est non seulement plus en vigueur puisqu'elle n'a été édictée que pour les années 2019 à 2021, mais surtout elle ne concernait pas les parkings des restaurants routiers tels que le petit Périchois. En effet, la dérogation portait sur les « surfaces de stationnement faisant l'objet d'une exploitation commerciale » à l'instar des parkings payants des grandes surfaces. Dans le cas du petit Périchois, le parking, s'il est l'accessoire indispensable à l'exercice de l'activité de restauration est un parking gratuit à l'usage des conducteurs de poids lourds clients du restaurant et ne constitue donc pas une surface de stationnement faisant l'objet d'une exploitation commerciale. Il s'étonne donc que la mesure de dérogation ait concerné des parkings générateurs de bénéfices alors que l'impératif de justice fiscale exigeait que les parkings gratuits soient également inclus dans le dispositif. Il l'interroge donc sur les correctifs qu'elle compte apporter à ce dispositif fiscal particulièrement injuste à l'égard des petits commerces et artisans qui disposent d'un parking gratuit à l'usage de leurs clients indispensable à la poursuite de leur activité et dont la taxation menace la pérennité de leur activité.
Conformément aux dispositions de l'article 1599 quater C du code général des impôts (CGI), les surfaces de stationnement entrant dans le champ d'application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Île-de-France (TSB) prévue à l'article 231 ter du CGI sont également soumises à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TSS). Les surfaces de stationnement taxables s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux taxables sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. Le produit de la TSS, dont l'objectif est le financement des dépenses d'investissement en faveur des transports en commun, est affecté à la région d'Île-de-France à hauteur d'un plafond fixé à 66 millions d'euros et, pour le solde (de 28 millions d'euros en 2022), à l'établissement public Société du Grand Paris (SGP). Au regard de cet objectif, dont la réalisation doit être appréciée à l'échelle de la région d'Île-de-France, il n'est pas envisageable de modifier l'assiette de la TSS pour tenir compte des retombées plus ou moins directes en termes d'investissements pour chacune des communes d'Île-de-France. En outre, une réduction du champ d'application de la TSS porterait atteinte à l'équilibre du modèle économique d'investissement porté par la SGP et la région d'Île-de-France, alors qu'il existe déjà un tarif différencié selon les zones géographiques. S'agissant plus spécifiquement des surfaces de stationnement des petits commerces et des artisans, l'instauration d'une exonération ou d'une mesure de faveur spécifique serait juridiquement fragile au regard du principe d'égalité si elle était fondée sur le seul critère de l'activité de l'entreprise, alors que la TSS est fondée sur la propriété. Une telle mesure ne serait en outre justifiée par aucun motif d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi ni par aucun critère objectif et rationnel en rapport avec le but poursuivi par la TSS. Par ailleurs, la jurisprudence récente du Conseil d'État a limité le champ d'application de la taxe aux seuls emplacements de stationnement des véhicules, excluant tous les accès requis pour y accéder, tels que les voies de circulation. Enfin, l'élargissement du champ de la TSB et de la TSS, introduite par l'article 165 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, aux locaux et surfaces de stationnement faisant l'objet d'une exploitation commerciale, a permis de corriger une incohérence qui aboutissait à ce que seules les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux, de bureaux ou de stockage étaient imposables à la TSS. Désormais, les propriétaires de parkings commerciaux participent également à l'effort de développement des infrastructures de la région francilienne.
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