M. Aurélien Pradié attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la question de l'exercice des droits civiques des majeurs protégés et plus particulièrement ceux résidant en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). En effet, depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en son article 11, modifiant l'article L. 72-1 du code électoral, un majeur protégé peut exercer personnellement son droit de vote. Celui-ci peut également donner procuration à un électeur, à l'exception des mandataires judiciaires à leur protection, des personnes les accueillant, intervenant ou les prenant en charge dans les établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires, ou travaillant à leur service. Dans l'éventualité où le majeur protégé serait également résidant en Ehpad, le présent article s'applique et est accompagné de l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie, selon lequel les institutions prennent toutes les mesures utiles afin de faciliter l'exercice de la totalité des droits civiques et des libertés individuelles des personnes accueillies, dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice. Ainsi, de nombreux établissements organisent désormais, avant chaque élection, l'intervention d'un personnel de police ou de gendarmerie afin de recueillir les procurations de l'ensemble des résidents souhaitant voter. Singulièrement, ce droit fondamental reconnu aux majeurs protégés n'a pas été accompagné de l'adoption de mesures appropriées destinées à soutenir l'exercice effectif de ce droit. Dans les faits, même s'il revient à la personne âgée sous protection de décider d'effectuer une procuration, l'expression de cette volonté peut parfois être sujette à caution. En conséquence, il lui demande de clarifier le rôle du directeur de l'Ehpad ou du médecin dans la décision d'accepter ou non l'établissement d'une procuration d'un résident placé sous protection juridique.
La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 a renforcé les droits fondamentaux des majeurs protégés. Tous les majeurs protégés par une mesure de tutelle peuvent désormais voter sans exception, après inscription sur les listes électorales de leur commune, selon les modalités de droit commun. La loi n'a pas prévu de restriction à ce droit. Toutefois, le législateur a apporté un certain nombre de garanties pour les procurations effectuées par les majeurs protégés. Ainsi, le majeur bénéficiant d'une mesure de tutelle ne peut pas donner sa procuration à la personne en charge de sa protection, aux personnes, propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l'établissement social, médico-social et sanitaire qui l'accueille et le prend en charge et aux intervenants au domicile du majeur protégé, accomplissant des services à la personne. Les électeurs souffrant de maladies ou d'infirmités graves peuvent de plus solliciter, dans le cadre du droit commun, le déplacement d'officiers de police judiciaire (OPJ) ou de leurs délégués afin de faire établir une procuration à leur domicile ou dans leur établissement de résidence. La mission du Mandataire judiciaire à la protection du majeur (MJPM) est précisément de permettre l'exercice par le majeur protégé de son droit de vote, en sollicitant le cas échéant ce déplacement d'OPJ.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.