M. Christophe Bentz interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son interprétation de l'article 13, alinéa 3 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. Il souhaite avoir confirmation que les suppléants des parlementaires (avec qui ils ont été élus) comptent parmi « les autorités qui exercent des fonctions à titre intérimaire ou dans le cadre d'une suppléance statutaire » et qui en conséquence « ont droit au rang de préséance normalement occupé par le titulaire desdites fonctions » (soit le parlementaire lui-même) lors des cérémonies officielles dont ce dernier est absent.
Le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires détermine le rang protocolaire des membres des corps et des autorités qui assistent à des cérémonies publiques. L'article 13 de ce décret précise que « les rangs et préséances ne se délèguent pas. […] À l'exception des représentants du Président de la République, les représentants des autorités qui assistent à une cérémonie publique occupent, dans l'ordre de préséance, le rang correspondant à leur grade ou à leur fonction et non pas le rang de l'autorité qu'ils représentant. En revanche, les autorités qui exercent des fonctions à titre intérimaire ou dans le cadre d'une suppléance statutaire ont droit au rang de préséance normalement occupé par le titulaire desdites fonctions ». Lorsqu'un parlementaire ne peut honorer personnellement sa présence pour assister à une cérémonie, il peut désigner son suppléant pour l'y représenter. Ce dernier ne saurait néanmoins se placer sur la ligne protocolaire, déposer une gerbe ou prendre la parole faute de figurer dans l'ordre des préséances fixé par le décret du 13 septembre 1989. En effet, les dispositions de l'article LO176 du Code électoral encadrent strictement la suppléance statutaire aux cas de démission ou de nomination à des fonctions gouvernementales des députés. Compte tenu de ces éléments, hors cas de suppléances définis par l'article LO176 du Code électoral, un suppléant ne peut occuper une position identique à celle qu'aurait personnellement prise un parlementaire et figurer dans le rang protocolaire en lieu et place de ce dernier.
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