M. Vincent Thiébaut interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les revendications du Syndicat de défense des policiers municipaux et notamment sur les retraites. Un travail syndical soutenu a abouti à l'article 36 du projet de loi « retraite » incorporant les agents de police municipale dans ce dispositif, en reconnaissant la pénibilité particulière de ce métier et en permettant un départ anticipé à la retraite et la prise en compte de leur régime indemnitaire dans le calcul de leurs droits. Il lui deamande si le Gouvernement souhaite poursuivre ce dispositif dans les mêmes conditions.
Dans la fonction publique territoriale, il résulte d'une lecture combinée des dispositions de l'article 25 du décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'un arrêté interministériel détermine les emplois classés dans la catégorie active car présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. Dans ce cadre, la liquidation de la pension peut intervenir de manière anticipée, à cinquante sept ans, sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. L'arrêté du 12 novembre 1969 pris en application du 1° du III de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 précité dispose notamment que les emplois de brigadiers et d'agents municipaux sont classés en catégorie active. Les fonctionnaires occupant ces emplois peuvent ainsi bénéficier, d'ores et déjà et en raison des missions spécifiques qu'ils exercent, d'un âge d'ouverture des droits à la retraite anticipé, fixé à cinquante-sept ans, sous réserve de satisfaire à la condition de durée des services exigés. Le projet de loi instituant un système universel de retraite, dans sa version adoptée le 3 mars 2020 en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoyait d'une part, une mise en extinction progressive du dispositif de catégorie active et d'autre part, une intégration progressive du régime indemnitaire des fonctionnaires dans le calcul du montant de leur pension. Conformément aux orientations générales définies dans le cadre de la reprise des travaux portant sur la réforme du système français d'assurance vieillesse et des concertations en cours avec les partenaires sociaux, le Gouvernement n'envisage pas, à ce stade, de modifier le dispositif de catégorie active dans la fonction publique. Les modalités de calcul du montant des pensions servies aux fonctionnaires ne seraient également pas modifiées. Le régime indemnitaire dont peuvent bénéficier les policiers municipaux, est néanmoins d'ores et déjà pris en compte au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut, depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2005 du décret no 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique. La question de l'intégration du régime indemnitaire des policiers municipaux au titre du régime de retraite géré par la CNRACL ne pourrait en tout état de cause être examinée que dans le cadre d'une réflexion globale visant l'ensemble de la fonction publique.
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