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Thierry Benoit
Question N° 2227 au Ministère auprès du ministre de l’intérieur


Question soumise le 18 octobre 2022

M. Thierry Benoit attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la réforme du reversement de la taxe d'aménagement à l'EPCI de rattachement. De nombreux maires alertent sur les impacts de la réforme des modalités de reversement de la taxe d'aménagement entre communes et EPCI. Auparavant, aux termes de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme, les communes pouvaient reverser tout ou partie du produit de la part locale de la taxe d'aménagement aux structures intercommunales. L'article 109 de la loi de finances pour 2022 (loi du 30 décembre 2021) est venu modifier les mots « peut être », pour les remplacer par le mot « est ». Ce faisant, le reversement, jusque-là simple possibilité pour les communes, est devenu une obligation. Dorénavant, les communes ayant institué une taxe d'aménagement sont obligées d'en reverser une fraction à leur intercommunalité, en fonction des charges d'équipements publics relevant des compétences de l'EPCI sur le territoire de chaque commune. Plusieurs associations de maires s'opposent fermement à ce reversement obligatoire qui nie le fondement même de la dynamique de coopération intercommunale. Selon ces associations, c'est à la commune d'apprécier librement, en bonne intelligence avec l'intercommunalité, la pertinence d'un partage éventuel de la taxe d'aménagement avec l'EPCI, en fonction des équipements publics intercommunaux qu'elle accueille sur son territoire. En outre, les modalités précises du reversement de la taxe doivent être fixées par délibérations concordantes, avant le 1er octobre 2022 pour une entrée en vigueur en 2023 (mesures transitoires). Ce délai extrêmement court entre l'information des conseils municipaux et la date limite pour prendre cette délibération ne tient pas compte de la périodicité (parfois trimestrielle) à laquelle se réunissent les conseils municipaux dans les communes rurales. Aussi, il demande au Gouvernement ce qu'il compte mettre en œuvre pour pallier cette nouvelle contrainte pour les communes.

Réponse émise le 17 janvier 2023

Si l'article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a transformé en obligation la faculté qui était alors ouverte aux communes de reverser à l'intercommunalité dont elle est membre tout ou partie de la taxe d'aménagement qu'elle a perçue, l'article 15 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 revient sur cette obligation de reversement en le rendant de nouveau facultatif. Les délibérations se prononçant sur les modalités de reversement qui auront déjà été prises au titre de l'année 2022 demeureront applicables, sauf si elles sont retirées ou modifiées avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de la loi de finances rectificative pour 2022, soit le 31 janvier 2023.

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