Mme Frédérique Meunier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les clauses d'exclusion des assurances. Alors que l'assuré est convaincu de la prise en charge par son assurance de la totalité des dégâts subis dans le cadre d'une catastrophe naturelle, il s'avère que même le contrat le plus complet présente de nombreux cas d'exclusion. En effet, ce fut le cas d'une famille corrézienne victime d'un glissement de terrain important qui a bénéficié d'une reconnaissance de catastrophe naturelle. Contre toute attente, leur contrat d'assurance « formule intégrale propriétaire » la formule la plus complète de chez Pacifica, l'une des plus grosses compagnies d'assurances en France, prévoit bon nombre d'exclusions ou de limites d'indemnisation. Cela peut surprendre puisque le relevé annuel des informations essentielles du contrat présente un contenu de garanties avec des « oui » en vert et sans astérisque ni renvoi pouvant laisser entendre de quelconques restrictions. Aujourd'hui, lorsque l'assuré souscrit un contrat, l'agent d'assurance ne lui remet quasiment aucun document. Les documents contractuels avec leur grande complexité sont disponibles en ligne, se référant les uns aux autres et obligeant à de multiples aller-retours compréhensibles uniquement pour les spécialistes du droit des contrats. Aussi, elle lui demande s'il est envisagé de clarifier et de simplifier les clauses contractuelles afin de faire ressortir au mieux et le plus clairement possible les clauses d'exclusion des garanties d'assurance.
La France dispose d'un régime des catastrophes naturelles unique qui garantit une protection des sinistrés depuis sa création en 1982. Il indemnise l'ensemble des dommages matériels directs non assurables qui résultent d'un aléa naturel d'une intensité anormale, dès lors que le ou les biens sinistrés sont couverts par une assurance dommage. Cette garantie contre les catastrophes naturelles est incluse obligatoirement dans tous les contrats habitation en vertu de l'article L. 125-1 du code des assurances. Par ailleurs, elle ne peut en aucun cas prévoir une étendue de garantie plus restrictive que la police d'assurance de base. Ainsi, l'alinéa 2 de l'article L. 125-2 du code des assurances prévoit que « la garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3. ». S'agissant de lisibilité pour les assurés des clauses des contrats dommages de base et notamment des exclusions de garanties, des efforts très importants ont été faits en la matière sous l'action conjuguée de la législation nationale, du droit européen et de la jurisprudence. L'article L. 112-2 du code des assurances prévoit ainsi l'obligation pour l'assureur de remettre à l'assuré avant la conclusion du contrat une fiche d'information sur le prix et les garanties, un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions. De plus, la Directive du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (DDA) est venue renforcer cette exigence de transparence, en imposant la remise d'une fiche normalisée qui doit notamment mentionner les principales exclusions du champ de garanties. En complément, l'article L. 112-4 du code des assurances précise que « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ». Enfin, les assureurs sont soumis à un devoir de conseil qui a été précisé par la jurisprudence de la Cour de cassation dès 1964. Ainsi, d'ores et déjà, des obligations de transparence étendues pèsent sur les assureurs. S'il ne faut pas s'interdire d'approfondir cette exigence au profit des assurés, toute nouvelle obligation qui pourrait être envisagée devra nécessairement être évaluée au regard de la lisibilité de l'information fournie. Aussi, une mauvaise application de la réglementation par un assureur demeure possible. Des contrôles très stricts sont donc menés par l'Autorité de contrôle prudentielle et de résolution (ACPR) ainsi que par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). S'il s'avérait que dans le cas d'espèce mentionné l'assuré demeurait en désaccord avec les pratiques de son assureur, il est important qu'il saisisse le Médiateur des assurances. Celui-ci est indépendant et intervient dans le cadre d'un litige opposant un consommateur à une entreprise ou intermédiaire d'assurance afin de trouver une solution.
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