M. Lionel Causse interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur la prise de la compétence mobilité par les communautés de communes. La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a encouragé les communautés de communes à délibérer pour prendre la compétence « mobilité ». Celles-ci pouvaient, jusqu'au 31 mars 2021, délibérer pour devenir autorité organisatrice de mobilité (AOM) et exercer la compétence sur leur territoire, ou bien laisser la région exercer cette compétence sur leur territoire « en substitution ». Laisser cette possibilité aux communautés de communes s'avère en effet essentiel pour limiter les zones blanches, alors que de trop nombreux territoires étaient jusqu'alors dépourvus d'acteur public exerçant cette compétence au niveau local. Aussi, il l'interroge sur le bilan de cette mesure et souhaite savoir si le ministère des transports compte de nouveau permettre aux intercommunalités qui n'avaient pas saisi cette opportunité de pouvoir délibérer sur cette prise de compétence.
La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) visait l'objectif de couvrir l'ensemble du territoire national d'autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Pour cela, elle a donné la possibilité aux communautés de communes (CC) de délibérer pour se doter de cette compétence, qui, à défaut, revient à la Région. La Région demeure par ailleurs AOM régionale. À l'issus de ce processus qui s'est finalisé au 1er juillet 2021, 53 % des communautés de communes (soit 507 CC) ont fait le choix de prendre la compétence et sont désormais AOM locales sur leur ressort territorial, 47 % des communautés de communes (soit 458 CC) n'ont pas pris la compétence et c'est donc la Région qui est devenue AOM locale sur le territoire de la CC. Aujourd'hui, une communauté de communes qui n'est pas AOM peut décider de reprendre cette compétence, dans le cadre d'une évolution de la structuration locale en matière de gouvernance, en application du III de l'article L. 1231-1 du code des transports, dans sa rédaction amendée par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique. Ainsi, la loi prévoit plusieurs cas de reprise de la compétence mobilité : - la communauté de communes fusionne avec, au moins, une autre communauté de communes pour créer une nouvelle communauté de communes ou, le cas échéant une communauté d'agglomération (CA), une communauté urbaine (CU) ou une métropole. Dans ces derniers cas (CA, CU, Métropole), la reprise est obligatoire eu égard au statut du nouvel EPCI-FP (établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre) ; - la communauté de communes décide de se scinder pour créer un nouvel EPCI à fiscalité propre distinct ; - la communauté de communes se transforme en un EPCI à fiscalité propre relevant d'une autre catégorie (une communauté d'agglomération, une communauté urbaine ou une métropole). Dans ce cas, la reprise est obligatoire eu égard au statut du nouvel EPCI-FP ; - la communauté de communes délibère en vue d'adhérer à un groupement existant disposant de la compétence d'AOM (syndicat mixte, pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) ou pôle métropolitain déjà AOM) ; - la communauté de communes délibère en vue d'adhérer à un groupement qui serait créé pour être AOM. Autrement dit, plusieurs EPCI à fiscalité propre, dont la communauté de communes, se regroupent pour créer un groupement auquel elles vont transférer leur compétence d'AOM ; - la communauté de communes délibère en vue de transférer la compétence d'AOM au groupement dont elle est membre (syndicat mixte, PETR, pôle métropolitain) et qui n'avait pas encore la compétence d'AOM. Une réouverture plus large du dispositif de prise de compétence nécessiterait une concertation préalable avec les associations de collectivités locales, qu'il serait opportun d'appuyer sur un bilan de la mise en oeuvre de la loi établi avec suffisamment de recul.
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