M. Laurent Jacobelli interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le nombre de fichés S, catégorie par catégorie, au sein de sa circonscription (8e de la Moselle), du département de la Moselle et de la région Grand Est ; il souhaite obtenir ces chiffres afin de s'assurer que sa circonscription ne fasse pas l'objet de graves troubles sécuritaires.
Les services de renseignement rattachés au ministère de l'Intérieur et des Outre-Mer, et particulièrement la DGSI dans le cadre de ses missions, sont amenés à inscrire au fichier des personnes recherchées (FPR) des individus pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État. Cette inscription, qui conduit à l'émission d'une fiche « S », a vocation à faciliter la surveillance de la personne fichée et à collecter des renseignements sur ses déplacements ou ses fréquentations. Les fiches « S » constituent donc avant tout un outil aux mains des services pour recueillir des informations, et ne sont ni un indicateur de radicalisation, ni de dangerosité. L'accès au FPR est strictement encadré par le cadre légal et réglementaire. Ainsi, conformément à l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, la consultation du fichier des personnes recherchées et l'accès aux données qu'il contient sont réservés à un certain nombre de catégories de personnes limitativement énumérées, parmi lesquelles figurent principalement les forces de sécurité (police et gendarmerie nationale), les agents des douanes ainsi que certains agents publics dont les missions nécessitent une consultation du fichier (enquêtes administratives de sécurité, délivrance de visas et de titres de séjour, délivrance de cartes professionnelles pour l'exercice d'activités de sécurité privée, etc.). Les informations contenues au FPR ne peuvent en conséquence être transmises à d'autres personnes que celles énumérées dans ce décret, bien que le ministère de l'Intérieur et des Outrer-mer ait, dans une instruction du 13 novembre 2018 relative à la mise en œuvre d'un dialogue renforcé entre l'État et les maires dans le domaine de la prévention de la radicalisation violente, défini un cadre en vue de permettre un partage ponctuel et non systématique avec les élus locaux d'informations nominatives et confidentielles sur des individus présentant une menace, et ce sous certaines conditions.
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