M. Laurent Panifous attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur les grandes difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du reversement obligatoire de la taxe d'aménagement des communes en direction de leur EPCI. En effet, l'article 109 de la loi de finances pour 2022 a modifié les modalités de partage de la taxe d'aménagement entre les communes et leur EPCI à fiscalité propre en le rendant obligatoire lorsque les communes la perçoivent. Si le partage est obligatoire, les textes laissent cependant une marge d'appréciation locale, qui se traduit par un accord par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil communautaire, en tenant compte de la charge des équipements publics relevant à chacun. Les montants de taxe d'aménagement perçus dépendent des autorisations d'urbanisme octroyées par les collectivités compétentes, chaque projet génère des montants différents en fonction de leur nature et les collectivités n'apportent pas forcément les mêmes niveaux d'investissement en équipements publics sur ces projets d'aménagement. Compte tenu des autorisations d'urbanisme localisées, faits générateurs de la taxe d'aménagement, de la sectorisation possible de ses taux et de l'hétérogénéité d'intervention des EPCI sur les projets d'aménagement, il serait souhaitable de prévoir une sectorisation des règles de partage de la taxe d'aménagement sur le territoire des communes (ou des EPCI), cette sectorisation devant cependant être cohérente avec les compétences exercées par les intercommunalités concernées. De plus, afin de permettre aux collectivités, communes et EPCI de délibérer après avoir pu bénéficier d'un réel temps de réflexion sur l'objet de la réforme, il apparaît nécessaire de reporter sa mise en œuvre d'un an. Enfin, afin de faciliter la mise en œuvre de ce reversement, en dehors des secteurs concernés évoqués précédemment, il apparaît souhaitable aux acteurs concernés, qu'un taux minimum de reversement soit fixé par le Gouvernement sur le produit de la taxe d'aménagement perçu par la commune. En conséquence, il serait très reconnaissant de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ces observations et notamment sur la possibilité pour les EPCI et leurs communes de pouvoir instituer des sectorisations dans leurs délibérations concordantes de partage de la taxe d'aménagement.
Si l'article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a transformé en obligation la faculté qui était alors ouverte aux communes de reverser à l'intercommunalité dont elle est membre tout ou partie de la taxe d'aménagement qu'elle a perçue, l'article 15 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 revient sur cette obligation de reversement en le rendant de nouveau facultatif. Les délibérations se prononçant sur les modalités de reversement qui auront déjà été prises au titre de l'année 2022 demeureront applicables, sauf si elles sont retirées ou modifiées avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de la loi de finances rectificative pour 2022, soit le 31 janvier 2023.
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