M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la contrepassation d'opérations de paiement non autorisées au détriment de certains commerçants. En effet, l'article L. 133-18 du code monétaire et financier dispose qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée. La situation du bénéficiaire n'est pas évoquée par ce texte. Saisie de cette problématique, la Cour de cassation a estimé que sauf stipulations contractuelles contraires, lorsque le montant d'un virement a été remboursé au payeur par son prestataire de services de paiement en application de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, serait-ce en raison de l'existence d'une fraude, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, s'il a déjà inscrit le montant de ce virement au crédit du compte de son client, ne peut contre-passer l'opération sur le compte de celui-ci sans son autorisation, quand bien même il aurait lui-même restitué le montant du virement au prestataire de services de paiement du payeur (Cass. com., 24 novembre 2021, n° 20-10.044). Cette jurisprudence peut s'appliquer, par analogie, aux ordres de paiement résultant d'un paiement par carte bancaire. Or un certain nombre de commerçants voient toujours des opérations non autorisées, notamment par carte bancaire sans contact, être contre-passées par leur prestataire de services de paiement et ce, parfois, sans stipulation contractuelle y agréant. De plus, les contrats de services bancaires étant des contrats d'adhésion, il ne fait nul doute qu'une clause d'acceptation anticipée de la contrepassation d'opérations non autorisées y sera systématiquement insérée. Ceci place les commerçants dans une situation d'insécurité alors même qu'ils sont de bonne foi. Il lui demande donc s'il a conscience de cette problématique et s'il compte y remédier.
Le Gouvernement est particulièrement attentif aux conséquences de la fraude aux virement bancaires, tant pour les clients particuliers que pour les professionnels. Le remboursement d'opérations non autorisées peut, en effet, soulever des difficultés spécifiques pour les commerçants. L'arrêt de la Cour de cassation, mentionné dans la question écrite, précise le régime applicable aux opérations de contre-passation sur le compte du bénéficiaire s'agissant des virements ayant fait l'objet d'un remboursement au payeur, tout en réservant la possibilité de « stipulations contractuelles contraires ». Il ressort de cette décision que les prestataires de services de paiement ne peuvent contre-passer de telles opérations sans autorisation du commerçant bénéficiaire. Faute d'avoir recueilli une telle autorisation, la responsabilité du prestataire de services de paiement pourrait être engagée par le client commerçant. Dans cette hypothèse, le commerçant aurait la possibilité de saisir un médiateur bancaire et, le cas échéant, de se rapprocher des tribunaux en cas de litige portant sur la contrepassation de telles opérations de paiement. Dans le cadre du comité national des moyens de paiements, instance de concertation rassemblant, aux côtés des autorités publiques, les représentants des commerçants comme des prestataires de services de paiements, la Banque de France et la direction générale du Trésor porteront une attention spécifique sur les conséquences liées à l'insertion de clauses d'acceptation anticipée de la contre-passation d'opérations de paiement non autorisées.
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