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Christophe Barthès
Question N° 1992 au Ministère du travail


Question soumise le 11 octobre 2022

M. Christophe Barthès attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la mauvaise interprétation faite par la caisse d'assurance maladie (CPAM) du décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 pour les salariés en situation de retraite progressive. Depuis la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale limite le nombre d'indemnités journalières pouvant être touchées par les personnes en situation de cumul emploi-retraite. Le décret susmentionné a fixé cette limite à 60 jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse. Cependant, dans de nombreux cas, il semblerait que la caisse d'assurance maladie confonde les salariés en situation de retraite progressive - au sens de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale - avec les personnes en situation de cumul emploi/retraite - au sens de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. À noter que ces salariés en retraite progressive cotisent au même titre que les autres actifs. Cette mauvaise compréhension place de fait des salariés à titre principal avec une part résiduelle de retraite progressive dans des situations de grande précarité en cas d'arrêt de travail prolongé. Ainsi, des personnes en situation de retraite progressive se voient réclamer à tort par la CPAM plusieurs mois d'indemnités soi-disant indues et sachant qu'ils n'ont en plus pas besoin de cela face à la forte augmentation du coût de la vie. Pour prendre un exemple, comment se fait-il qu'une infirmière en retraite progressive à 22 % et qui a été en arrêt maladie durant six mois suite à un accident domestique se voie réclamer par la CPAM plus de 4 600 euros pour des indemnités d'arrêts maladie versées soi-disant à tort ? De ce fait, elle n'aura perçu durant ces six mois que 300 euros mensuellement à cause de ce décret mis en place par le Gouvernemnt. Comment fait-elle pour rembourser une telle somme ? Ce décret fait l'objet d'une interprétation erronée de la CPAM. Derrière la volonté de faciliter les fins de carrière et de favoriser l'emploi des seniors avec notamment la retraite progressive, pourquoi M. le ministre s'obstine-t-il à laisser perdurer cette erreur d'interprétation qui est profondément injuste et qui conduit à la précarisation d'un grand nombre de concitoyens ? Il lui demande si le Gouvernement va clarifier auprès de la caisse d'assurance maladie le fait que les salariés actifs en situation de retraite progressive au sens de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale ne sont pas concernés par le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021.

Réponse émise le 10 janvier 2023

Avant l'entrée en vigueur de l'article 84 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020, un assuré pouvait cumuler le bénéfice de deux revenus de remplacement et percevoir simultanément un avantage vieillesse et les indemnités journalières (IJ) de sécurité sociale dans les limites de durée de droit commun. L'assuré pouvait alors toucher des IJ pendant un an, trois ans en cas d'affection de longue durée et 4 ans en cas de reprise à temps partiel tout en bénéficiant de sa retraite. La LFSS pour 2020 a plafonné le versement de ces indemnités journalières maladie à une durée de 60 jours pour les titulaires d'un avantage vieillesse, pour les salariés. Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion rappelle que des dispositifs de limitation des cumuls de ces revenus de remplacement existent depuis longtemps notamment en matière de chômage. Cela offre la possibilité de pouvoir bénéficier d'indemnités journalières pour des arrêts ponctuels, mais sans maintenir une indemnisation des arrêts de longue durée qui dans la majorité des cas ne conduiront pas à une reprise d'activité. En effet cette limitation est d'autant plus justifiée qu'il n'est pas possible d'attribuer une pension d'invalidité après 62 ans, même si l'état de santé du patient est stabilisé. Dans les faits et comme rappelé cette limitation concerne les assurés en cumul emploi-retraite mais également les assurés en retraite progressive. Les bénéficiaires d'une retraite progressive sont bien des assurés titulaires d'une pension de vieillesse et la limitation de la durée de versement des indemnités journalières leur est donc bien applicable. La pratique des caisses d'assurance maladie est donc conforme au texte. Cependant, si ces dispositifs de cumul entre activité et retraite devaient être réformés et significativement étendus, cette règle pourrait être réexaminée afin d'inciter au recours à ces dispositifs sans pour autant dénaturer le caractère de revenu de remplacement de l'IJ.

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