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Ségolène Amiot
Question N° 1973 au Ministère de la culture


Question soumise le 4 octobre 2022

Mme Ségolène Amiot attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur l'absence des heures de congés paternités comme heures travaillées pour les pères intermittents du spectacle. Le 31 décembre 2003 est entré en vigueur « l'accord » du 26 juin 2003 relatif au régime d'assurance chômage des professionnels des annexes 8 et 10 dudit régime, réformant entre autres le congé maternité. Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, instaurant 25 jours de congés paternité (contre 11 précédemment) pour les intermittents et salariés à emploi discontinus, il existe une inégalité entre les pères et les mères. En effet, les mères peuvent, sous certaines conditions, avoir droit au versement d'indemnités journalières par la CPAM et peuvent, dans le cas d'une reprise d'activité après le congé maternité et avant la date anniversaire, comptabiliser 5 heures de travail par jour de congé pour l'ouverture de droits de l'année qui suit. Pour un premier enfant, le congé maternité peut être de 8 à 16 semaines. Donc par exemple : 12 semaines de congé = 84 jours de congés = 420 heures travaillées. Les pères quant à eux peuvent faire une demande de congés paternité pris en charge par la CPAM mais le problème est que les jours de congé ne sont pas comptabilisés comme des heures travaillées. Il leur est donc imposé de faire leur statut d'intermittent du spectacle sur 11 mois et non 12 comme tous les autres. M. le ministre n'est pas sans savoir que les intermittents du spectacle sont dépendants des employeurs au niveau calendaire et qu'ils ne peuvent se permettre de perdre des semaines de travail dans le cas d'un congé paternité, totalement absent du calcul des heures travaillées dans l'année. Alors que les premiers jours de la vie de l'enfant sont des trésors à partager entre parents et qu'il est inconcevable de laisser les mères intermittentes du spectacle s'occuper seules du nouveau-né, elle lui demande de bien vouloir corriger cette injustice envers les pères intermittents du spectacle.

Réponse émise le 13 décembre 2022

Le Gouvernement est conscient de l'importance de l'implication des deux parents lors de l'accueil d'un enfant. Plusieurs mesures ont été prises récemment en ce sens, la plus significative étant l'allongement du congé paternité, qui est passé en 2021 de 11 à 25 jours calendaires dont 4 obligatoires après le congé de naissance. Les intermittents du spectacle ont droit au congé paternité selon des modalités, définies aux articles R. 313-3 à R. 313-6 du code de la sécurité sociale et dans l'arrêté du 4 mai 2017 précisant les conditions d'ouverture de droit des prestations maladie, maternité, invalidité, décès pour les artistes et musiciens du spectacle rémunérés au cachet, qui tiennent compte des spécificités de leur activité, en particulier de son caractère irrégulier et du mode de rémunération au cachet. Les conditions de prise en compte des périodes de congé maternité et de congé paternité dans la période de recherche d'affiliation pour une ouverture de droit à l'assurance-chômage sont définies pour les intermittents du spectacle par les annexes VIII et X au règlement général d'assurance chômage. Leur rédaction, issue de l'accord professionnel du 28 avril 2016, prévoit que certaines périodes, bien que situées en dehors d'un contrat de travail, sont retenues pour le calcul des heures d'activité requises pour l'ouverture des droits. Ainsi, chaque jour de congé de maternité indemnisé au titre des indemnités journalières de sécurité sociale ou au titre de la prévoyance donne lieu à une prise en compte de 5 heures au titre des annexes VIII et X, que la période de congé maternité intervienne en cours de contrat de travail ou qu'elle soit située en dehors d'un contrat de travail. Ces 5 heures par jour s'ajoutent aux heures travaillées par les intéressées dans la recherche des 507 heures nécessaires à une nouvelle ouverture de droits, à condition que la personne ait effectué une nouvelle période de travail à l'issue de son congé. Cette disposition, négociée par les partenaires sociaux sectoriels, se démarque du régime général d'assurance-chômage qui prévoit que les congés maternité sont pris en compte dans les heures travaillées uniquement lorsqu'ils ont lieu en cours de contrat de travail, ceci afin de tenir compte des spécificités inhérentes à la structuration de l'emploi dans le secteur du spectacle vivant et enregistré, et en particulier de la brièveté des contrats de travail. Les périodes de congé paternité indemnisées sont quant à elles prises en compte dans la période de recherche d'affiliation des intermittents du spectacle relevant des annexes VIII et X uniquement si elles interviennent en cours de contrat de travail, comme pour les autres demandeurs d'emplois relevant du régime général. Elles permettent toutefois un allongement de la période de référence d'une durée équivalente au congé de paternité dès lors que celui-ci est indemnisé par la sécurité sociale (§4 de l'article 3 du chapitre 2 des annexes VIII et X). Le décret du 26 juillet 2019 a prolongé les annexes VIII et X issues de l'accord de 2016. En outre, la concertation avec les partenaires sociaux menée actuellement dans le cadre du projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, n'a pas conduit à envisager une évolution des modalités d'indemnisation des intermittents du spectacle. Il reviendra donc aux partenaires sociaux, dans le cadre de la nouvelle gouvernance de l'assurance-chômage appelée à se mettre en place en 2023, d'examiner le cas échéant l'opportunité de nouvelles règles concernant la prise en compte des périodes de congé paternité indemnisé au titre des annexes VIII et X.

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