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Élise Leboucher
Question N° 1927 au Ministère des armées


Question soumise le 4 octobre 2022

Mme Élise Leboucher interroge M. le ministre des armées sur la prise en compte des services accomplis par les militaires de réserve rappelés à l'activité, d'une durée inférieure à un mois, dans le calcul de leur pension militaire de retraite. De nombreux militaires de réserve sont rappelés à l'activité, alors qu'ils sont en retraite, mais leur pension militaire de retraite est révisée uniquement lorsque ces nouveaux services sont d'une durée continue d'au moins un mois. En effet, selon l'article L. 80 du code des pensions civiles et militaires de retraite, « Les services accomplis par les militaires de réserve rappelés ou maintenus en activité en vertu des articles 76 (2e alinéa), 77, 82 (2e alinéa), à l'exception du cas de convocation pour les périodes d'exercice et 84 (4e alinéa) du code du service national entrent en compte pour la constitution des droits à pension et la liquidation de celle-ci. Pour les retraités militaires, la pension déjà acquise est éventuellement révisée pour tenir compte des nouveaux services lorsque ceux-ci ont une durée continue, égale ou supérieure à un mois ». Or de nombreux militaires de réserve sont rappelés à l'activité pour des périodes inférieures à un mois et ne peuvent donc pas voir leur pension militaire de retraite révisée à la hausse. Un gendarme à la retraite de sa circonscription a, par exemple, effectué des services lors de périodes de réserves de 22 à 28 jours, durant 13 années. Il ne peut donc pas voir sa pension être révisée pour ajouter ces nouveaux services. Alors que le pouvoir d'achat et le pouvoir de vivre des retraités s'amenuise, que les réservistes militaires assurent une mission essentielle pour garantir la sûreté des Françaises et des Français sur l'ensemble du territoire, la prise en compte de ces services accomplis, d'une durée inférieure à un mois, dans le calcul de la pension militaire de retraite des militaires retraités est justifiée. Il lui demande donc s'il compte faire évoluer l'article L. 80 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour permettre aux militaires, à la fois retraités et réservistes, de voir leur pension militaire de retraite être révisée, pour tous les nouveaux services qu'ils accomplissent, même s'ils ont une durée continue inférieure à un mois.

Réponse émise le 6 décembre 2022

Les militaires retraités peuvent acquérir de nouveaux droits à pension au titre des périodes de réserves opérationnelles effectuées après liquidation de leur pension militaire. Cette reprise d'activité au titre de leur engagement à servir dans la réserve (ESR) est soumise à 2 régimes en ce qui concerne leur pension, selon que leur ESR est d'une durée continue inférieure, égale ou supérieure à un mois. En effet, les articles L.79 et L.80 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) prévoient que la pension du militaire réserviste peut être révisée, dès lors qu'il dispose d'une période de réserve continue supérieure ou égale à un mois. Cette révision vise à tenir compte des nouveaux services militaires effectifs réalisés par le militaire. Le montant de la nouvelle pension sera calculé sur la base de la solde de référence en vigueur à la fin des nouveaux services (décision du Conseil d'État du 25 juillet 2007). En contrepartie, la pension militaire est temporairement suspendue sur la période de réserve opérationnelle. À l'inverse, les cas où la période de réserve est inférieure à un mois consécutif n'ouvrent effectivement pas de droit nouveau à pension militaire, et la pension militaire n'est pas suspendue. En revanche, le militaire retraité bénéficie du cumul intégral de sa pension de retraite et de sa solde de réserviste. L'avenir de la réserve militaire fait l'objet d'un groupe de travail dédié dans le cadre des travaux préparatoires à la LPM. Le Parlement y est naturellement associé.

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