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M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les effets de bord regrettables de l'interprétation extensive de l'article 1014 du code de procédure civile. En vertu de l'article 1014 du code de procédure civile, dès lorsqu'un pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement de nature à entraîner la cassation, toute formation peut décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à la requête. Faute de motivation de l'irrecevabilité du recours, cet article 1014 reviendrait à ignorer la prise en compte de la décision préalable dans le bien-fondé de tout rejet de recours ainsi que le recueil des observations des parties à chaque étape de l'instruction d'un pourvoi, pourtant parties intégrantes de la procédure civile. Compte tenu de ces éléments, il souhaite obtenir des éclaircissements quant à l'application précise de l'article 1014 du code de procédure civile ainsi que ses limites.
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