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M. Cyrille Isaac-Sibille interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les conditions d'application de l'article L. 541-9-5 du code de l'environnement qui précise les sanctions prévues à l'encontre des metteurs sur le marché de pneumatiques qui ne s'acquitteraient pas de leur écocontribution au titre de leur obligation de responsabilité élargie du producteur (REP). Selon l'article R. 543-137 du même code, « sont considérées comme producteurs les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit produisent en France, soit importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, des pneumatiques relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final ou à être utilisés directement sur le territoire national ». Or il existe plusieurs vendeurs de pneumatiques à distance opérant grâce à des interfaces électroniques à destination des consommateurs français et donc utilisateurs finaux. Ces opérateurs doivent donc être considérés comme metteurs sur le marché, mais aucun des éco-organismes de la filière pneumatique récemment agréés ne trouvent trace du versement de l'écocontribution de ces opérateurs, ni de l'identifiant unique (IDU) normalement accessible sur le système déclaratif des filières REP (SYDEREP). Pourtant, conformément à la législation, ces pneus achetés sur internet devront être en fin de vie collectés gratuitement par les éco-organismes agréés dont les ressources ne sont assurées que par le versement des écocontributions des producteurs. Il souhaite donc savoir si des mesures sont mises en œuvre pour identifier et sanctionner ces possibles fraudes à l'écocontribution et ce, quelle que soient la domiciliation des vendeurs sur internet.
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