Mme Sylvie Ferrer appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur les inégalités financières existantes pour les retraités résidant dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. L'article 199 quindecies du code général des impôts (CGI) pose le principe selon lequel « les contribuables, domiciliés en France au sens de l'article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ou dans un établissement ayant pour objet de fournir des prestations de nature et de qualité comparables et situé dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu'ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder 10 000 euros par personne hébergée ». Mme la députée déplore que cette réduction d'impôt à hauteur de 25 % ne s'applique qu'aux contribuables retraités les plus aisés, au détriment des retraités les moins aisés. Cette situation inégalitaire pour les retraités non imposables implique que les plus défavorisés ne peuvent obtenir aucune compensation financière, bien qu'ils contribuent au financement des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, comme tous les retraités. En effet, les retraités les moins aisés ne peuvent ni prétendre à une réduction d'impôt, ni à un crédit d'impôt. Ainsi, elle souhaiterait savoir s'il envisage de remédier rapidement à cette situation en faisant évoluer le cadre législatif, pour permettre d'appliquer un crédit d'impôt aux retraités les moins aisés.
Le traitement fiscal des dépenses engagées par les personnes dépendantes est différent selon qu'elles sont hébergées dans des établissements de soins ou qu'elles reçoivent une aide à leur domicile. Dans le premier cas, les dépenses d'hébergement sont éligibles à la réduction d'impôt liée à la dépendance prévue à l'article 199 quindecies du code général des impôts (CGI), tandis que, dans le second cas, les dépenses relatives aux services à la personne sont éligibles au crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile prévu à l'article 199 sexdecies du même code. La transformation de la réduction d'impôt au titre de la dépendance en crédit d'impôt serait très coûteuse et s'ajouterait à l'ensemble des aides sociales prévues en la matière (allocation personnalisée d'autonomie -APA-, allocation de solidarité aux personnes âgées -ASPA-, aide sociale à l'hébergement -ASH-, etc). Par ailleurs, il convient de rappeler l'existence d'autres mesures fiscales favorables aux personnes dépendantes aux revenus modestes. La prise en compte de l'invalidité donne ainsi droit à un avantage fiscal particulier : lorsqu'il est titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (invalidité d'au moins 80 %), un contribuable bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Par ailleurs, les contribuables ayant recours au crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile ou à la réduction d'impôt au titre des dépenses liées à la dépendance bénéficient d'un avantage en trésorerie permettant de pallier le décalage entre l'engagement des dépenses et la perception de l'avantage fiscal correspondant. En effet, l'article 12 de la loi de finances pour 2019 prévoit le versement, chaque début d'année, depuis janvier 2019, d'un acompte de 60 % sur le montant de certains avantages fiscaux dits « récurrents » desquels font partie ces deux dispositifs ; ce qui permet de préserver la trésorerie des ménages. S'agissant des personnes hébergées en établissements, les participations aux frais d'hébergement en établissement versées par les enfants ne sont pas imposables au nom du bénéficiaire lorsqu'ils sont réglés directement à l'établissement et à condition que la personne hébergée ne dispose que de faibles ressources, telle que l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Ainsi, la prise en charge des dépenses liées à la dépendance doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des aides et allocations à caractère social versées par l'État, les collectivités territoriales ou les organismes sociaux aux personnes concernées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.