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Ian Boucard
Question N° 18329 au Ministère du ministère de l’intérieur et des outre-mer (retirée)


Question soumise le 4 juin 2024

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M. Ian Boucard attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, concernant l'articulation du nouvel article L. 2125-1-2 du code général de la propriété des personnes publiques avec le principe de laïcité. La loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative a en effet introduit un nouvel article L. 2125-1-2 dans le code général de la propriété des personnes publiques. Celui-ci dispose que « par dérogation aux articles L. 2125-1 et L. 2125-1-1, l'organe délibérant de la commune peut décider de délivrer à titre gratuit les autorisations d'occupation temporaire du domaine public communal sollicitées par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ». Cette disposition adoptée par voie d'amendement vise à faciliter les autorisations d'occupation temporaire du domaine public accordées par les communes aux associations, auparavant soumises à un arrêté municipal. Elle a également pour objectif de soutenir financièrement les associations en rendant ces autorisations gratuites après délibération des communes. Cette nouvelle disposition soulève cependant une question de droit, à savoir si elle s'applique aux associations fondées sur la loi du 1er juillet 1901 dont l'objet est cultuel. Faut-il effectivement voir ici une nouvelle exception au principe de non-subventionnement des cultes posés à l'article 2 de la loi concernant la séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905 ? Compte tenu de la rédaction de l'article, cet assouplissement ne serait par ailleurs effectué qu'au profit des associations loi de 1901, sans que cela ne soit le cas pour les associations cultuelles soumises à la loi de 1905, ce qui entraînerait entre elles une différence de traitement difficilement compréhensible. La jurisprudence du Conseil d'État a certes assoupli cette interdiction de subventionner un culte en admettant récemment que l'interdiction de consentir des libéralités à un culte n'excluait pas le prêt gratuit d'un local compte tenu « de la durée et des conditions d'utilisation du local communal, de l'ampleur de l'avantage éventuellement consenti et, le cas échéant, des motifs d'intérêt général justifiant la décision de la commune » (CE, 18 mars 2024, Commune de Nice, n° 471061, point 6). Toutefois, les conditions posées par la jurisprudence, notamment l'analyse concrète de l'avantage consenti et l'identification d'un intérêt public local, sont plus restrictives que la disposition législative. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir l'informer si l'article L. 2125-1-2 du code général de la propriété des personnes publiques s'applique aux associations loi de 1901 ayant un objet religieux.

Retirée le 11 juin 2024 (fin de mandat)

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