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Frédéric Boccaletti
Question N° 1830 au Ministère de la justice


Question soumise le 4 octobre 2022

M. Frédéric Boccaletti interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'occupation illicite des terrains par les gens du voyage. Tout au long de l'année sur le territoire national, des terrains communaux et privés sont envahis de manière illicite par des gens du voyage. Ils n'hésitent pas à dégrader des portiques anti-intrusion ou à déplacer des blocs rochers ou des plots en béton. Jamais expulsés, ou après une décision d'expulsion tardive, ils repartent lorsqu'ils le décident, souvent au bout de plusieurs semaines. Dégradant les infrastructures sportives et les terres agricoles, ils laissent derrière eux des dégâts considérables. M. le député en veut pour exemple le stade du Léry à La Seyne-sur-Mer, dans le Var, dans lequel se sont introduites 80 caravanes (600 personnes) toute une semaine en juin 2022. Depuis leur départ, le gazon est inutilisable, pollué. La remise en état de la pelouse représente, pour la commune, un chantier d'un coût de 89 000 euros. Outre le coût financier, c'est une structure sportive qui reste, pendant plusieurs mois, inaccessibles aux rugbymen et aux scolaires, le temps pour la pelouse de repousser. C'est un préjudice conséquent pour les administrés de cette commune. Le stade du Léry avait déjà subi des dégâts, causés par des gens du voyage, en juillet 2019. Rien ne permet d'affirmer qu'ils ne reviendront pas au printemps 2023. Face à l'inquiétude grandissante des riverains et des élus, il lui demande quand sera appliquée la loi en ordonnant l'expulsion en flagrance des gens du voyage installés illégalement sur des terrains publics ou privés et en poursuivant les auteurs pour qu'ils indemnisent les dégâts occasionnés.

Réponse émise le 28 février 2023

Le ministère de la Justice est engagé de longue date dans la lutte contre l'occupation illicite du terrain d'autrui. Créé par l'article 53 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, l'article 322-4-1 du code pénal punit en effet le fait de s'installer en réunion en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain. La loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 est venue renforcer la lutte contre ces occupations illicites en permettant le recours à l'amende forfaitaire délictuelle. Elle a également augmenté le quantum des peines encourues, en prévoyant désormais une peine d'un an d'emprisonnement et 7500 euros d'amende en lieu et place de la peine de six mois d'emprisonnement et 3750 euros d'amende telle que prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017. L'arsenal législatif permet ainsi de faciliter les poursuites susceptibles d'être diligentées du chef d'installation illicite. Il permet aussi, puisque ces installations illicites sont susceptibles de s'accompagner de dégradations pouvant être commises directement sur les sites occupés ou sur les dispositifs de fermeture en interdisant l'accès, d'engager des poursuites du chef de dégradations de biens privés, le cas échéant aggravées si elles sont commises sur un bien classé ou inscrit au titre des monuments historiques, en application de l'article 322-3-1 du code pénal, ou si elles sont commises par plusieurs personnes ou sur un bien destiné à l'utilité publique et appartenant à une personne publique en application de l'article 322-3 du code pénal. Plusieurs procédures de libération des lieux sont, par ailleurs, ouvertes au profit des communes et des particuliers en cas d'occupation illicite de leurs terrains par des résidences mobiles. Le II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 institue une procédure d'évacuation accélérée et administrative. Cette procédure d'évacuation administrative peut être mise en œuvre, tant par les communes de plus de 5000 habitants inscrites sur un schéma départemental dédié et ayant des obligations d'accueil des gens du voyage, que par les communes de moins de 5000 habitants, qui ne sont pas concernées par ces obligations, ou encore par le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé. Pour que cette procédure puisse être engagée, il est nécessaire, dans tous les cas, que le stationnement porte atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. En outre, pour les communes de plus de 5000 habitants soumises aux obligations susmentionnées, il faut qu'une violation de l'arrêté municipal interdisant ce stationnement soit établie. Le maire, le président d'EPCI, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peuvent alors demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux et de les faire évacuer d'office en cas de maintien dans les lieux.  Quand le terrain concerné dépend du domaine public, une collectivité territoriale peut également saisir le juge des référés d'une demande de prononcé de mesures utiles aux fins d'expulsion (CE 16 juill. 2020, Dpt de l'Essonne, req. no 437113, Lebon). En effet, la libération des terrains occupés présente généralement un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.  Enfin, les personnes publiques disposent de procédures ouvertes en cas d'occupation de leur domaine privé, selon les mêmes modalités que celles ouvertes aux personnes privées, devant le tribunal judiciaire statuant en référé sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 544 du code civil, avec application des dispositions des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution pour la mise en œuvre de la décision ordonnant l'expulsion. L'arsenal juridique permettant d'apporter une réponse à ces situations d'occupation illicites est donc particulièrement complet et sa mise en oeuvre est déjà effective.

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