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Thomas Ménagé
Question N° 18273 au Ministère du ministère de la justice (retirée)


Question soumise le 4 juin 2024

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M. Thomas Ménagé appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités pratiques de délivrance du certificat médical exigé au titre de l'article 431 du code civil dans le cadre d'une demande de mesure de protection juridique d'un majeur. En effet, cette disposition prévoit que ladite demande est nécessairement « accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ». Elle est confirmée par l'article 1218 du code de procédure civile et complétée par l'article 1219 du même code, qui indique les éléments devant figurer au sein du certificat. Lors de la crise liée à la pandémie de covid-19, la pratique judiciaire admettait que l'évaluation de la personne concernée par la demande de mesure de protection juridique soit réalisée à distance par le médecin, notamment en visio-conférence par une télé-consultation. Depuis la levée des restrictions liées au contexte sanitaire, les tribunaux semblent être revenus à l'usage antérieur qui exigeait une évaluation « en présence » dans la mesure où l'absence de disposition expresse autorisant l'évaluation à distance entraînerait potentiellement l'irrecevabilité de la demande de mesure de protection juridique. Ce changement de pratique a révélé, pour les médecins, les difficultés de certaines personnes concernées par une telle demande qui sont invitées à se présenter à leur cabinet. Pour certaines, elles peuvent être liées à un âge avancé ou à une dépendance particulière rendant difficile un déplacement, particulièrement en zone rurale. Pour d'autres, elles peuvent être liées à des difficultés financières : le nombre de médecins étant restreint, le trajet s'en trouve rallongé et donc plus coûteux. Dans certains cas, il peut être demandé aux médecins de se déplacer auprès des personnes concernées : un médecin peut alors prendre jusqu'à une demi-journée de son temps pour l'examen d'une seule personne alors même que, par construction, cette situation s'explique par le manque de médecins aux alentours. Ce sont donc d'autres patients qui se trouvent lésés, aggravant le phénomène de désertification médicale en mobilisant ainsi le temps des médecins, notamment pour effectuer les trajets nécessaires à l'évaluation des personnes en cause. Une évolution serait donc souhaitable et pourrait prendre deux formes. D'une part, il pourrait être envisagé que soient pris en charge au moins partiellement les déplacements des personnes les plus dépendantes ou les plus en difficulté financièrement, au besoin par les demandeurs à l'instance, sous le contrôle du juge des contentieux de la protection. D'autre part, les dispositions légales et réglementaires pourraient expressément autoriser le recours à la télémédecine dans le cadre d'une demande de mesure de protection juridique afin de sécuriser ce dispositif. Il pourrait, au surplus, être encadré afin de garantir son secret et son honnêteté et se dérouler, par exemple, au sein de maisons France Services ou d'établissements agréés. Il lui demande donc en premier lieu si les dispositions des article 431 du code civil et 1218 et 1219 du code de procédure civile doivent être interprétés de telle manière qu'elles admettent le recours à la télémédecine pour l'établissement du certificat médical circonstancié qu'elles exigent et, dans le cas contraire, si des évolutions sont envisagées par le Gouvernement sur cette question et quelle est leur teneur.

Retirée le 11 juin 2024 (fin de mandat)

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