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Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'article 795 du code général des impôts (CGI) et l'article 16 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987. L'alinéa 4 de l'article 795 du CGI dispose que sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit les « associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d'assistance et de bienfaisance » et l'article 16 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 prévoit que sont également exonérées des droits de mutation à titre gratuit « les associations ayant pour but exclusif la recherche scientifique ou médicale ». La difficulté réside dans le critère exclusif du but de l'association. À ce jour, si l'on suit le caractère exclusif des deux articles précités, une association qui cumulerait comme buts l'assistance à la personne ainsi que la recherche scientifique ne pourrait pas être exonérée des droits de mutation à titre gratuit sur les legs qu'elle recevrait. Compte tenu de l'impact que cette exclusivité engendre sur de nombreuses associations et de ses conséquences sur leurs finances, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement compte intervenir pour régler cette incohérence et ce qu'il compte mettre en place pour y remédier.
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