M. François Ruffin interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'égalité de traitement pour les accompagnantes d'élève en situation de handicap ? « J'ai été arrêtée quatre mois et ensuite ils m'ont découvert un trop perçu de 997 euros. Je n'ai pas pu régler en une seule fois donc je rembourse en six fois ! Je dois donc payer 167 euros par mois jusqu'en février 2023 ! Avec les prix aujourd'hui et nos mini-salaires, c'est de plus en plus compliqué ». Chloé est AESH dans la Somme. Ce trop-perçu de 997 euros, il n'est pas dû à une erreur sur sa fiche de paye. Non, Chloé continue de gagner difficilement 807 euros par mois. Ce trop-perçu vient d'ailleurs : « J'ai fini par comprendre : il n'y a pas de subrogation lorsque je suis en arrêt maladie. Ça veut dire que le rectorat avance le montant de mes indemnités journalières, puis c'est l'assurance maladie qui me les verse. Je touche donc deux fois les indemnités et forcément, je dois les rembourser plus tard. Et souvent beaucoup plus tard ! S'il y avait subrogation comme pour les collègues qui ne dépendent pas de la DSDEN mais des lycées, il n'y aurait pas de trop-perçu et donc pas de remboursement, pas de galère ». Ce deux poids, deux mesures n'a aucune raison d'être. Il est temps d'appliquer une égalité de traitement pour les AESH. Il lui demande quand il va mettre en place la subrogation pour les AESH embauchées par les rectorats.
Les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) sont au cœur de la communauté éducative du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, et tous les travaux engagés depuis 2019 visent à renforcer leur place et améliorer leurs conditions de travail. Ainsi, d'une manière générale, une étape majeure a été franchie en septembre 2021 puisque les AESH bénéficient désormais d'une grille indiciaire revalorisée avec progression automatique tous les 3 ans. La hausse du point d'indice de la fonction publique a, quant à elle, conduit à une augmentation de la rémunération des AESH de 3,5 %, soit près de 670 € bruts annuels par équivalent temps plein. Le Gouvernement souhaite poursuivre, de manière très concrète, l'amélioration des conditions d'exercice des AESH. Dès 2023, les AESH pourront percevoir la prime reconnaissant l'exercice en éducation prioritaire dont ils étaient jusque-là exclus. Par ailleurs, une revalorisation de 10 % de leur rémunération moyenne sera également engagée, ainsi que la poursuite de travaux pour réduire les temps incomplets subis et permettre aux AESH qui le souhaitent de voir augmenter leur temps de travail. Outre le relèvement du niveau de rémunération des AESH, le ministère agit sur l'amélioration de leurs conditions de travail : contrats de 3 ans renouvelables une fois avant CDI, meilleure prise en compte des activités connexes à l'accompagnement dans le temps de travail, création des AESH référents, accès élargi aux prestations d'action sociale comme le « chèque emploi service universel garde d'enfants. » En outre, la loi n° 2022-1574 du 16 décembre 2022 visant à lutter contre la précarité des accompagnants d'élèves en situation de handicap et des assistants d'éducation prévoit la possibilité de conclure un contrat à durée indéterminée dès 3 ans d'ancienneté. C'est dans cette perspective d'amélioration des conditions d'exercice des AESH que s'est inscrite la publication du Guide national des AESH édité en septembre 2020, qui décrit, à l'attention des agents, l'ensemble des règles de nature RH régissant leur emploi. En particulier, ce guide mentionne la procédure administrative et financière appliquée dans les cas de congés pour raisons de santé. Ainsi, l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 qui régit la situation des agents contractuels de l'État prévoit que « les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration durant les congés [concernés…]. Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par les caisses de sécurité sociale. » Enfin, l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, qui prévoit le principe de la subrogation, n'ouvre pas explicitement le dispositif aux personnels non titulaires rémunérés directement par l'État. Aux termes de ces dispositions, le cadre juridique en vigueur n'établit pas d'obligation de subrogation pour les AESH rémunérés directement par les rectorats. En revanche, le cadre organisationnel prévoit l'articulation entre rémunération versée par l'employeur et prestations en espèces versées par les organismes de sécurité sociale pendant les périodes de congé pour raison de santé pour que les agents ne s'en trouvent pas lésés.
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