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Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la suppression de la mission relative au débat contradictoire qui a pour conséquence immédiate la dévalorisation de l'assistance de l'avocat en comparution immédiate. En effet, bien que l'article 397-1 du code de procédure pénale dispose que « si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines. Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement, le prévenu, informé de l'étendue de ses droits, peut demander que l'affaire soit renvoyée à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, sans être supérieur à quatre mois. Dans les cas prévus par le présent article, le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé » ; ce qui suppose l'intervention de l'avocat puisque le tribunal correctionnel doit statuer sur le sort du prévenu jusqu'à la prochaine audience. Il apparaît que les attestations de fin de mission établies par les greffiers et remises à l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle (sur commission d'office ou désignation) contenant une mission numérotée 3-4 « assistance d'une personne dans le cadre d'un débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire » ont tout simplement été supprimées au 1er janvier 2024, sans information préalable ni des avocats, ni des greffiers. La mission 3-4 ne concerne désormais plus que l'assistance d'une personne dans le cadre d'un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, le juge des enfants ou le juge d'instruction relatif au placement en détention provisoire, au placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique. Le même débat devant le tribunal correctionnel n'est plus prévu, a fortiori, lors des procédures de comparutions immédiates. De sorte qu'aujourd'hui, les avocats, dont la présence est parfois obligatoire, interviennent sans la moindre rétribution. Or cette modification de la nomenclature est de nature à perturber le fonctionnement des permanences d'avocats instituées dans les barreaux pour assister les prévenus en comparution immédiate qui permettent le fonctionnement du service public de la justice. Cette modification est d'autant plus incompréhensible que ce n'est qu'à l'issue d'un débat sur les garanties de représentation que le tribunal détermine si le prévenu est remis en liberté, ou au contraire, sous le sceau d'une mesure coercitive jusqu'au procès (allant du placement sous contrôle judiciaire jusqu'à la détention provisoire). Or, pour ce faire, l'avocat doit analyser le dossier pénal, la personnalité de son client, recueillir en amont les éléments tendant à démontrer l'existence de garanties de représentation, analyser l'opportunité d'un renvoi, préparer utilement la défense du prévenu dans la perspective des débats et plaidoirie. L'avocat peut également solliciter que soit ordonné tout acte nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé (expertise psychiatrique, audition de témoin, ouverture d'instruction judiciaire...) ; ce qui justifie pleinement qu'il soit rétribué pour cela dans le cadre de la permanence qu'il effectue et qui est organisée par son ordre. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend rétablir l'ancienne nomenclature qui prévoyait la rétribution des avocats pour cette mission précise.
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