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Catherine Couturier
Question N° 18126 au Ministère du ministère de la justice (retirée)


Question soumise le 28 mai 2024

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Mme Catherine Couturier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des articles R. 431-11 et R. 811-8 du code de justice administrative (CJA) relatifs à la dispense du ministère d'avocat dans les requêtes pour excès de pouvoir. Il est dit que les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés sous peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Cependant, l'article R. 431-11 dispose que « ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif ». Et l'article R. 811-8 confirme cette dispense d'avocat en ces termes : « Lorsqu’une disposition spéciale a prévu une dispense d'avocat en appel, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes ». Pourtant, les greffes des tribunaux administratifs imposent dans les notifications de jugement qu'ils adressent aux citoyens que la requête en appel doit être présentée par un avocat, à peine d'irrecevabilité sans rappeler les termes des articles précités prévoyant justement cette dispense. S'appuyant sur les notifications adressées par les greffes des tribunaux, les juges des cours administratives d'appel exigent à leur tour l'obligation de recourir à un avocat, faisant ainsi perdre aux justiciables le bénéfice de cette dispense garantie par les articles dont il est question en cas d'excès de pouvoir. Aussi par la présente, Mme la députée demande à M. le ministre d'indiquer les textes législatifs et réglementaires qui autorisent une cour administrative d'appel à limiter la portée des articles R. 431-11 et R. 811-8 du code de justice administrative et à obliger le citoyen à avoir recours au ministère d'avocat dans les procédures en appel pour excès de pouvoir. Dans le cas contraire, en l'absence de textes excluant certains excès de pouvoir ou restreignant la portée des articles R. 431-11 et R. 811-8 du CJA, d'indiquer les moyens dont disposent le citoyen pour faire valoir ses droits à agir.

Retirée le 11 juin 2024 (fin de mandat)

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