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M. Yannick Haury appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et du garde des sceaux, ministre de la justice, chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles, sur la portée de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique instituant la rupture conventionnelle dans la fonction publique. Cette procédure est mise en œuvre à titre expérimental à l'égard des fonctionnaires du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 et instaurée à titre pérenne pour les agents contractuels recrutés sur un contrat à durée indéterminée, dans les conditions décrites par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique. L'article 10 dudit décret précise la procédure applicable aux agents de la fonction publique territoriale, ajoutant un chapitre III au titre X du décret n° 88-145 du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. La portée générale de ces dispositions, législatives comme réglementaires, tendent vers une application « de droit » aux assistants familiaux (ASFAM) recrutés en tant qu'agents non titulaires par les conseils départementaux. Pour autant, la pratique révèle que, depuis 2020, certains conseils départementaux ont recours à la rupture conventionnelle pour leurs assistants familiaux, quand d'autres hésitent toujours à y recourir, au motif qu'un vide juridique persiste concernant la possibilité pour une collectivité de conclure une rupture conventionnelle avec un assistant familial. En effet, si l'article L. 552-1 du code général de la fonction publique (CGFP) dispose que « Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d'une rupture conventionnelle avec leur employeur », l'article L. 422- 6 du code de l'action sociale et des familles (CASF) précise que « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables, compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire ». Or l'article R. 422-1 du CASF qui fixe les dispositions réglementaires particulières applicables aux assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit public prévoient que seuls les articles 16, 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 s'appliquent aux assistants familiaux. Le CASF ne prévoit donc pas, en l'état, l'application des articles 49 bis et suivants dudit décret, relatifs à la rupture conventionnelle, aux assistants familiaux. Aussi, il souhaiterait vérifier l'applicabilité de la procédure de rupture conventionnelle aux assistants familiaux employés par les conseils départementaux et se voir confirmer, le cas échéant, qu'un projet de modification réglementaire dans le CASF est envisageable pour lever toute ambiguïté d'interprétation.
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